Première chambre civile, 31 mars 2016 — 15-10.091

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 860 du code civil.
  • Article 1134 du même code.

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 329 F-D Pourvoi n° D 15-10.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [D], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [K] [D], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [E], de la SCP Boullez, avocat de Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 22 septembre 2006, [G] [Q] a fait donation à sa fille, [J] [D], épouse [E], d'une portion indivise d'un immeuble, situé [Adresse 3], à charge pour elle de lui procurer la jouissance d'un logement et de lui verser mensuellement une somme d'argent si elle devait intégrer une maison de retraite ; qu'elle est décédée le [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder ses deux filles [K] [D], épouse [P], et [J] ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de sa succession ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des frais de conservation des meubles de la succession après le décès de [G] [Q] ; Attendu que Mme [E] n'ayant pas soutenu avoir exposé des dépenses pour la conservation des meubles litigieux, le moyen est inopérant ; Sur les quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 860 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme [E] tendant à la déduction du montant du rapport qu'elle doit au titre de la donation de l'immeuble situé [Adresse 3], des frais et charges afférents à ce bien qu'elle a acquittés entre le 22 septembre 2006 et le [Date décès 1] 2007, l'arrêt retient que l'acte de donation du 22 septembre 2006 a prévu que les charges de copropriété seraient supportées par elle ; qu'il ajoute que la donation emportant immédiatement le transfert de propriété, rien ne justifie que ces charges soient rapportées à la succession, peu important à cet égard que Mme [E] n'en ait pas eu immédiatement la jouissance du fait de l'occupation de l'immeuble par sa mère ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en vertu de la clause de l'acte de donation relative au rapport, les sommes versées par Mme [E] ne devaient pas être déduites du montant du rapport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir relevé que Mme [P] demandait de fixer la valeur de l'immeuble situé [Adresse 6], à la somme de 270 000 euros, tandis que Mme [E] soutenait que ce bien, évalué à 226 000 euros, avait été surestimé dans l'acte de donation, l'arrêt confirme le chef du jugement ayant constaté que les parties n'étaient pas véritablement en désaccord sur son évaluation à la somme de 226 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [E] au titre des frais et charges réglés pour l'immeuble situé [Adresse 3], entre le 22 septembre 2006 et le [Date décès 1] 2007, et en ce qu'il confirme le chef du jugement constatant que les parties ne sont pas véritablement en désaccord sur l'évaluation de cet immeuble à la somme de 226 000 euros, l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [E] la somme