Deuxième chambre civile, 24 mars 2016 — 14-29.519

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 9 du code civil.
  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 1382 du code civil.
  • Article L. 442-9 du code de l'urbanisme.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 422 F-D Pourvoi n° A 14-29.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [P], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [U], 2°/ à Mme [Q] [X], épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ à M. [C] [D], 4°/ à Mme [R] [D], domiciliés tous deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Grellier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grellier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [U], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [P], imputant à ses voisins divers agissements, constitutifs pour certains de troubles de voisinage, a assigné M. et Mme [U], d'une part, M. et Mme [D], d'autre part, résidents du même lotissement, afin de les voir condamner à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en ses six premières branches qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen et le premier moyen, pris en sa dernière branche, réunis : Vu l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme ; Attendu que pour débouter Mme [P] de ses demandes de démolition d'ouvrages fondées sur les violations du règlement contractualisé du lotissement et du cahier des charges du lotissement, commises par M. et Mme [U] lors de la construction d'un portail, et par M. et Mme [D] lors de la construction d'un garage, l'arrêt énonce que ces deux ouvrages, irrégulièrement implantés, ont fait l'objet de la délivrance régulière d'un permis de construire le 2 novembre 2010 et le 26 novembre 2004, et que l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme s'applique, le règlement et le cahier des charges du lotissement instituant les règles datant de plus de dix ans, référence faite à la date d'autorisation de lotir ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le lotissement était couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 9 du code civil ; Attendu que pour débouter Mme [P] de sa demande fondée sur l'atteinte à l'intimité de sa vie privée, l'arrêt énonce que la présence d'une caméra a été constatée par huissier le 15 avril 2010, M. et Mme [U] expliquant qu'il s'agit d'une caméra hors d'usage et que ce leurre était destiné à impressionner Mme [P] et son fils, eux-mêmes coupables de harcèlement ; Qu'en statuant ainsi, tout en reconnaissant la pose d'une caméra dans l'axe de la propriété de Mme [P], ce qui suffisait à rendre compte d'une atteinte à la vie privée de l'intéressée, et de ce seul fait, ouvrait droit à réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé : Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Mme [P] à payer une somme de 5 000 euros à M. et Mme [U], l'arrêt énonce que la lecture du rapport simplifié de la DDASS en date du 24 mars 2010 établit de façon quasi certaine que celle-ci est à l'origine d'un signalement visant les conditions d'éducation du jeune [B] [U], avec soupçon d'alcoolisation du père ; Qu'en se déterminant par un tel motif hypothétique, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour condamner Mme [P] à payer une somme de 2 000 euros à M. et Mme [D], l'arrêt énonce que le 16 janvier 2013, Mme [D] a porté plainte pour des violences exercées sur son chat par [E], le fils de Mme [P], indiquant qu'elle a retrouvé deux de ses lapins morts le 11 janvier 2013, avec un déplacement devant sa porte d'objets habituellement posés sur sa fenêtre ; Qu'en se déterminant ainsi, sans retenir de faute à l'encontre de Mme [P], dont le fils est majeur depuis le mois de février 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTI