Deuxième chambre civile, 24 mars 2016 — 15-16.107

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 431 F-D Pourvoi n° T 15-16.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Areas dommages, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société civile d'exploitation agricole de La Caille des Vosges, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Lévis, avocat de la Société civile d'exploitation agricole de La Caille des Vosges, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société civile d'exploitation agricole de La Caille des Vosges (la SCEA) a souscrit divers contrats d'assurance auprès de la société Areas dommages (l'assureur) garantissant notamment ses bâtiments d'exploitation ; qu'à la suite d'un violent orage de grêle ayant endommagé les toitures de ces bâtiments, elle a déclaré ce sinistre à l'assureur, qui a admis sa garantie ; qu'un litige étant né entre les parties sur le montant de l'indemnité d'assurance, la SCEA a assigné l'assureur en paiement ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, après avoir constaté que, selon les factures versées aux débats, la SCEA avait fait réaliser entre le 31 mai 2013 et le 18 septembre 2014 des travaux de remise en état des couvertures endommagées pour une somme totale de 443 352,50 euros hors taxes, soit une somme de 530 729,60 euros toutes taxes comprises, condamne l'assureur à lui payer la somme totale de 735 317 euros, au titre du solde de l'indemnité différée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui faisait valoir que, conformément aux stipulations du contrat, les indemnités différées telles que chiffrées contradictoirement seraient réglées sur justification des travaux de reconstruction, dans la limite des factures fournies, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Areas dommages à payer la somme de 735 317 euros à titre de solde d'indemnités, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2013 et leur capitalisation, l'arrêt rendu le 26 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la Société civile d'exploitation agricole de La Caille des Vosges aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société civile d'exploitation agricole de La Caille des Vosges ; la condamne à payer à la société Areas dommages la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR dit que la limitation de garantie de 5% ne s'applique pas aux frais de dépose des plaques de couverture des bâtiments sinistrés et en conséquence, ayant constaté que la Scea la caille des Vosges avait d'ores et déjà perçu à titre d'indemnités la somme totale de 379 733 euros, D'AVOIR condamné la compagnie Areas à payer à Scea la caille des Vosges la somme de 735 317 euros à titre de solde d'indemnités, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2013 ;