Deuxième chambre civile, 24 mars 2016 — 15-16.838
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 435 F-D Pourvoi n° N 15-16.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [4] ([3]), dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société [4], de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [F], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 octobre 1973, M. [F] a été victime d'un accident de la circulation l'ayant rendu paraplégique ; que bénéficiant d'un contrat couvrant les risques accidents et maladies professionnelles auprès de la société [4] (l'assureur), M. [F] a assigné celui-ci en exécution du contrat et indemnisation ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatre premières branches du moyen unique annexé qui sont irrecevables ; Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. [F], à compter du 1er janvier 2015, une rente viagère annuelle de 32 400 euros, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation, l'arrêt énonce que s'agissant de la demande d'indemnisation des frais futurs, il convient dans l'intérêt de M. [F] de lui allouer une rente viagère annuelle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions produites que M. [F] n'avait demandé, pour la période postérieure au 31 décembre 2014, qu'une indemnité provisionnelle annuelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa septième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. [F] la somme de 50 000 euros pour la période du 2 octobre 2009 au 31 décembre 2013, l'arrêt énonce notamment que M. [F] demande, pour cette période, la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en se fondant sur l'article 1147 du code civil ; qu'il convient cependant de requalifier sa demande en une demande tendant à la prise en charge par l'assureur de l'assistance par un tiers pour cette période ; que la somme forfaitaire demandée étant inférieure à l'indemnisation à laquelle il pouvait prétendre si elle était calculée sur un taux horaire de 15 euros, à raison de six heures par jour, il sera fait droit à la demande de M. [F] ; Qu'en statuant ainsi, en modifiant le fondement d'une demande, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la sixième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société [4]. En ce que l'arrêt infirmatif attaqué condamne la société [4] à payer à [S] [J] [F], au titre des frais d'assistance d'une tierce personne garantis par l'article 21 du contrat d'assurance, les sommes de 50 000 euros pour la période du 2