Deuxième chambre civile, 24 mars 2016 — 15-15.041
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 436 F-D Pourvoi n° J 15-15.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [B] [S], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2014 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de M. [S], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France vie, l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 29 janvier 2014) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-16.066), que M. [S] a souscrit auprès de la société Crédit lyonnais (la banque) un prêt de 61 068,70 euros et s'est porté caution solidaire du prêt d'un montant de 76 335,88 euros contracté par la SCI Santa Lucia ; qu'il a adhéré à l'assurance de groupe prévoyant les garanties décès, incapacité de travail et invalidité absolue et définitive de la société Union des assurances de Paris aux droits de laquelle est venue la société Axa France vie (l'assureur) ; que M. [S], victime en 2004 d'un accident de la circulation puis d'une grave maladie, a assigné l'assureur en paiement des mensualités des prêts, ainsi que la banque pour manquement à son devoir de conseil ; Attendu que M. [S] fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes dirigées contre l'assureur, alors, selon le moyen : 1°/ que les polices de groupe souscrites par M. [S], d'une part, sous le n° AG 3810/12400, d'autre part, sous le n° AG 3820/11026, stipulaient expressément que la garantie « incapacité du travail » rédigée en termes identiques dans les deux contrats « n'est accordée qu'aux personnes physiques exerçant une activité leur procurant un revenu », sans indiquer qu'il s'agissait d'une condition d'octroi de la garantie exigée à la date du sinistre, ni que la perte d'emploi postérieure à la conclusion desdits contrats priverait l'assuré de son droit à garantie ; que par suite, il ne pouvait s'agir que d'une condition d'admission à l'assurance, s'appréciant au jour de la conclusion du contrat, d'autant que l'assuré privé d'emploi, continue à payer sa prime d'assurance comme s'il était actif ; qu'en jugeant au contraire qu'il se serait agi d'une condition « d'octroi de la garantie » devant nécessairement s'apprécier « à la date de survenance du fait générateur de la garantie », la cour d'appel a dénaturé les contrats susvisés, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; que les polices de groupe souscrites par M. [S], d'une part, sous le n° AG 3810/12400, d'autre part, sous le n° AG 3820/11026, stipulaient expressément que la garantie « incapacité du travail » rédigée en termes identiques dans les deux contrats « n'est accordée qu'aux personnes physiques exerçant une activité leur procurant un revenu », sans indiquer qu'il s'agissait d'une condition d'octroi de la garantie exigée à la date du sinistre, ni que la perte d'emploi postérieure à la conclusion desdits contrats priverait l'assuré de son droit à garantie ; que cette stipulation pouvait à tout le moins s'interpréter comme une condition d'admission à l'assurance, s'appréciant au jour de la conclusion du contrat ; qu'en jugeant au contraire qu'il se serait agi d'une condition « d'octroi de la garantie » devant nécessairement s'apprécier « à la date de survenance du fait générateur de la garantie », et en interprétant ainsi la clause précitée des contrats conclus entre un assureur professionnel et un assuré non-professionnel, de la manière la plus défavorable à ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2, alinéa 2, du code de la consommation ; Mais attendu qu'ayant relevé que les contrats d'assurance de groupe auxquels M. [S] a adhéré comprenaient une clause, dans le paragraphe "Mise en jeu des garanties", stipulant, s'agiss