Deuxième chambre civile, 24 mars 2016 — 15-13.289

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 439 F-D Pourvoi n° E 15-13.289 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [S], 2°/ à Mme [B] [G] épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ à M. [W] [Z], 4°/ à Mme [P] [K], domiciliés tous deux [Adresse 3], 5°/ à la société BPCE assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée GCE assurances, 6°/ à Mme [H] [U] épouse [I], domiciliée [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Entreprise Card's, 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Mme [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Z], de Mme [K] et de la société BPCE assurances, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [I], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant confié à Mme [I], exerçant sous l'enseigne Entreprise Card's, assurée par la société MAAF assurances (l'assureur), l'aménagement des combles de la maison dont il est propriétaire avec Mme [K], M. [Z], assuré par la société BPCE assurances, les a fait visiter à un ami, M. [S] ; que ce dernier, s'apprêtant à redescendre par la trémie au moyen d'une échelle, a fait une chute en prenant appui sur une plaque de placoplâtre qui constituait une partie du sol des combles et s'est grièvement blessé ; qu'il a assigné avec son épouse en réparation de leur préjudice ces derniers, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; que Mme [K], M. [Z] et leur assureur ont demandé la garantie de Mme [I] et de son assureur ; que ce dernier a demandé la réduction proportionnelle de la garantie ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'assureur et sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi incident de Mme [I], qui sont similaires : Attendu que l'assureur et Mme [I] font grief à l'arrêt de mettre hors de cause M. [Z], Mme [K] et leur assureur, la société BPCE assurances, de déclarer Mme [I], exerçant sous l'enseigne Entreprise Card's, entièrement responsable des conséquences de l'accident et de les condamner in solidum à payer différentes sommes à M. et Mme [S], alors, selon le moyen : 1°/ que la responsabilité du gardien d'une chose inerte peut être engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil dès lors que cette chose présente un caractère anormal ou dangereux et n'a pas eu simplement un rôle passif dans la survenue du dommage, en étant notamment détourné de son usage normal par la victime ; qu'en jugeant que la plaque de placoplâtre, chose inerte, avait eu un rôle causal dans le dommage de M. [S], tout en relevant que cette plaque avait été conçue uniquement pour fermer le plafond du rez-de-chaussée de la maison et non comme plancher pouvant supporter le poids d'un homme, qu'elle ne présentait aucun danger lorsqu'elle était utilisée pour l'usage auquel elle avait été prévue et que le dommage était survenu uniquement en raison de son utilisation détournée par la victime qui s'en était servi comme plancher et avait pris appui dessus alors même que les travaux de réfection de l'étage de la maison n'étaient pas terminés et partant, que l'usage de la plaque de placoplâtre était encore uniquement de servir de plafond, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; 2°/ que le propriétaire de la chose, bien que la confiant à un tiers, en est présumé gardien, et ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que ce tiers a reçu sur la chose même qui a causé le dommage un pouv