Deuxième chambre civile, 24 mars 2016 — 15-15.349
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 441 F-D Pourvoi n° U 15-15.349 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [H] [R], veuve [U], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au Régime social des indépendants (RSI), dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme [U], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [N] et de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 28 mars 2013, pourvoi n° 12-14.465), que [B] [U] est décédé dans un accident de la circulation, le véhicule qu'il conduisait ayant heurté un cheval divaguant sur la chaussée ; que Mme [U], son épouse, a assigné en indemnisation de ses préjudices Mme [N], propriétaire du cheval, et la Mutuelle assurance des instituteurs de France, l'assureur de responsabilité de celle-ci (l'assureur) en présence du Régime social des indépendants ; Attendu que pour limiter le préjudice économique de Mme [U] à une certaine somme et la condamner à restituer un trop-perçu à Mme [N] et à l'assureur, l'arrêt énonce qu'en l'absence d'éléments permettant de déterminer le préjudice économique subi par le foyer une fois que [B] [U] aurait fait valoir ses droits à pension de retraite, le calcul du préjudice économique sera limité au 26 janvier 2014, soit au 65e anniversaire de la victime, cette date étant retenue comme la date à laquelle il aurait fait valoir ses droits à la retraite ; Qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer postérieurement à la date à laquelle elle fixait le départ en retraite de la victime le préjudice économique de Mme [U] dont elle constatait pourtant l'existence, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme [N] et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [N] et de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France ; les condamne à payer à Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [U] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le préjudice économique de Mme [U] à la somme de 111 768,49 euros et de l'avoir condamné à restituer à Madame [N] et à la MAIF la somme de 221 142,25 euros ; AUX MOTIFS QUE La cour devant juger à nouveau l'affaire en fait et en droit, Mme [N] et la Maif ne sont en conséquence pas bien fondées à opposer à Mme [U] un calcul de son préjudice économique sur la base du revenu de son conjoint tel que retenu pour le calcul du préjudice économique des enfants ; qu'en tout état de cause, aucune autorité de chose jugée ne peut résulter à ce titre de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen qui a simplement condamné dans son dispositif Mme [N] et la Maif à verser, au titre de son préjudice économique, à [O] [U] la somme de 2 889 euros et à [E] [U], celle de 24 437,62 e