Deuxième chambre civile, 24 mars 2016 — 15-15.930
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 442 F-D Pourvoi n° A 15-15.930 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Q] [D], domicilié [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [X] [D], 2°/ Mme [C] [H], épouse [D], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [D], 3°/ Mme [F] [D], toutes deux domiciliées [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [D], de Mme [H] et de Mme [D], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 2015), qu'[X] [D], alors âgé de 13 ans, a été victime d'un accident de la circulation, étant passager d'un véhicule automobile conduit par un tiers ; que ses parents, M. [D] et Mme [H], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ainsi que sa soeur, Mme [D], ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande d'expertise et d'indemnité provisionnelle ; Attendu que M. [D] et Mme [H], ainsi que Mme [D], font grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevable leur requête, alors, selon le moyen : 1°/ que la victime d'un accident de la circulation survenu à l'étranger est en droit d'obtenir, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, dès lors qu'il est établi que le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule, cette circonstance suffisant à établir qu'elle a été victime de faits constitutifs de blessures par imprudence et de défaut de maîtrise, présentant, en conséquence, le caractère d'une infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'[X] [D] avait été victime, le 8 août 2011, d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule automobile et que l'enquête de gendarmerie avait conclu que son conducteur, M. [W] [Z], « a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il conduisait sur la bande de gauche et (…) à la suite des recherches effectuées sur les lieux de l'accident que le conducteur de véhicule à la plaque d'immatriculation 01KR343 était fautif pour non observation de l'article 84 (illisible) 56/10 du code de la route n° 2918 (non observation des règles de suivi et de changement de voie) » ; qu'en affirmant cependant qu'il n'est pas établi qu'[X] [D] a subi un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en relevant que la perte de contrôle du véhicule est due à la crevaison du pneu, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à écarter l'existence d'une infraction, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 3°/ que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve ; qu'en relevant, pour considérer qu'il n'est pas établi qu'[X] [D] a subi un préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, que les témoignages recueillis par les services de police, faisant état que ces témoins croyaient qu'un pneu du véhicule conduit par M. [Z] avait crevé, ne sont pas contradictoires avec le résumé de l'accident rédigé par les services de police, quand le procès-verbal de gendarmerie ne mentionnait aucunement l'éclatement d'un pneu et constatait une perte de contrôle du véhicule par son conducteur et une faute « pour non observation de l'article 84 (illisible) 56/10 du code de la route n° 2918 (non obse