Deuxième chambre civile, 24 mars 2016 — 15-16.030
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 447 F-D Pourvoi n° J 15-16.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [O], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 25 février 2014 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [Y] [K] épouse [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; La société Groupama d'Oc et Mme [P] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [O], de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Groupama d'Oc et de Mme [P], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [O] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [P], assurée auprès de la société Groupama d'Oc (l'assureur) ; que M. [O] a assigné Mme [P] et l'assureur en indemnisation de ses préjudices en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal (la caisse) ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer l'indemnité représentative du préjudice de M. [O] à la somme de 219 274 euros, déduction faite de la créance de la caisse et condamner Mme [P] et l'assureur in solidum au paiement de cette somme, l'arrêt retient, s'agissant des pertes de gains professionnels actuels, que la perte de salaire totale de M. [O] s'établit à la somme de 34 632,68 euros dont il convient de déduire les indemnités journalières versées par la caisse du 17 février 2004 au 19 juin 2006, soit 12 461,29 euros ainsi que les arrérages de la rente accident du travail servis par la caisse ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [O] qui soutenait que ne pouvaient être déduites de sa perte de revenu nette les indemnités journalières d'un montant déclaré de 12 461,29 euros incluant la contribution sociale généralisée et la contribution pour le redressement de la dette sociale qu'il n'avait pas perçues, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche : Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que pour fixer l'indemnité représentative du préjudice de M. [O] à la somme de 219 274 euros, déduction faite de la créance de la caisse et condamner Mme [P] et l'assureur in solidum au paiement de cette somme, l'arrêt retient, s'agissant du besoin d'assistance permanent par une tierce personne, que ni l'expert ni la caisse n'ont retenu un tel besoin ; que l'expert a noté qu'en terme d'autonomie dans les gestes de la vie quotidienne, M. [O] était capable de faire sa toilette seul, de se rendre aux WC sans aide ainsi que de s'occuper seul de ses repas, si ce n'est pour couper les aliments ; que M. [O] est autonome dans ses déplacements avec un véhicule adapté ; qu'il ne résulte pas de ces constatations, qui ne sont pas utilement critiquées, la nécessité d'une tierce personne ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait que la victime ne pouvait plus couper seule ses aliments, faisant ainsi ressortir l'existence d'un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation des chefs de dispositif concernant l'indemnisation des préjudices de M. [O] entraîne l'annulation par voie de conséquence de la disposition selon laquelle les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal pour la période du 16 octobre 2004 au 1er mars 2011, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS, et