Deuxième chambre civile, 24 mars 2016 — 15-16.187

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 448 F-D Pourvoi n° E 15-16.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'institution [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [M], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Service des assurances de l'aviation marchande Verspieren, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'institution [Établissement 1], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Service des assurances de l'aviation marchande Verspieren, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 novembre 2014), que Mme [M], hôtesse de l'air employée par la société Air-France, faisait partie du personnel navigant à bord de l'Airbus qui s'est écrasé le 2 août 2005 lors son atterrissage à Toronto ; qu'elle s'est retrouvée bloquée dans l'avion en feu mais n'a pas été blessée ; qu'elle a adhéré le 18 février 2007 par l'intermédiaire de la société Service des assurances de l'aviation marchande Verspieren (la SAAM) au contrat de prévoyance complémentaire proposé par l'institution [Établissement 1] ([Établissement 1]) afin de couvrir les risques de décès, d'incapacité temporaire de travail et de perte de licence pour inaptitude ; qu'ayant été placée en arrêt de travail à compter du 1er février 2010, puis déclarée définitivement inapte à l'exercice de sa profession, Mme [M] a sollicité le bénéfice des garanties souscrites ; qu'[Établissement 1] a dénié sa garantie en invoquant une fausse déclaration intentionnelle de l'intéressée concernant son état de santé ; que cette dernière, après avoir assigné la SAAM en exécution du contrat et en paiement de dommages-intérêts, a dirigé ses demandes contre [Établissement 1], intervenue volontairement à l'instance ; Attendu qu'Ipéca prévoyance fait grief à l'arrêt de déclarer valable le contrat souscrit par Mme [M], de la condamner en conséquence au paiement de diverses sommes et de la débouter de l'ensemble de ses demandes ; Mais attendu qu'ayant souverainement estimé au vu des éléments de preuve qu'elle retenait, d'une part, que Mme [M] était lors de son adhésion apte au service, ce qui impliquait la reconnaissance de son aptitude mentale, d'autre part, que le stress post-traumatique constaté médicalement le 8 août 2005 ne pouvait pas être assimilé à une pathologie psychiatrique ou psychologique développée par l'affiliée antérieurement à la souscription du contrat dont elle aurait dû informer l'organisme de prévoyance lors de sa demande d'affiliation, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'aucune fausse déclaration intentionnelle ne pouvait être reprochée à Mme [M] concernant son état de santé et que la garantie d'Ipéca prévoyance était due ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses cinquième, sixième et septième branches, comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'institution [Établissement 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'institution [Établissement 1] ; la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros et à la société Service des assurances de l'aviation marchande Verspieren la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'institution [Établissement 1] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré valable le contrat de prévoyance et d'assurance souscrit auprès de l'institution [Établissement 1] par Mme [M] le 18 février 2007, d'avoir en conséquence