Deuxième chambre civile, 24 mars 2016 — 15-16.604

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Cassation partielle et rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 449 F-D Pourvois n° G 15-16.604 et T 15-16.912JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° G 15-16.604 formé par la société AIG Europe Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni) et ayant un établissement en France, [Adresse 3], venant aux droits de la société Chartis Europe, contre un arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [G], 2°/ à Mme [W] [Z], épouse [G], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° T 15-16.912 formé par : 1°/ Mme [W] [Z], épouse [G], 2°/ M. [S] [G], contre le même arrêt, dans le litige les opposant à la société AIG Europe Limited, défenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° G 15-16.004 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° T 15-16.912 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société AIG Europe Limited, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme [G], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° G 15-16.604 et T 15-16.912 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme [G] ont adhéré en 1989 à un contrat d'assurances de groupe prévoyance hospitalière auprès de la société AIG Europe devenue Chartis Europe, aux droits de laquelle vient la société AIG Europe Limited (l'assureur) ; que le contrat a été résilié par lettre recommandée du 29 avril 2009 à effet au 30 juin 2009 ; que l'assureur a proposé à M. et Mme [G], à titre individuel, le maintien des garanties initialement souscrites, ce qu'ils ont accepté par bulletin de souscription du 22 mai 2009 à effet au 1er juillet 2009 ; que l'assureur a notifié à M. et Mme [G] la résiliation de ce contrat le 30 avril 2010, avec effet au 1er juillet 2010 ; que les hospitalisations de Mme [G] ont été prises en charge jusqu'au 10 juin 2010 ; que se prévalant de l'article 7 de la loi Evin du 31 décembre 1989, M. et Mme [G] ont assigné la société Alico Direct, gestionnaire de Chartis Europe, afin d'obtenir sa condamnation à prendre en charge les hospitalisations postérieures dès lors qu'elles étaient consécutives à la même maladie que celle survenue en 2002, pendant l'exécution du contrat ; Sur le moyen unique du pourvoi n° T 15-16.912 : Attendu que M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'assureur à la somme de 18 369 euros, au titre des seules hospitalisations subies jusqu'au 2 novembre 2010, et de les débouter de leur demande de condamnation pour les hospitalisations postérieures à cette date, alors, selon le moyen, que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'événement ouvrant droit aux prestations était l'hospitalisation pour maladie non exclue, c'est-à-dire un risque composite maladie et hospitalisation, d'autre part, que toutes les hospitalisations de Mme [G] prises en charge avant la résiliation du contrat ou celles non prises en charge après la résiliation du contrat étaient consécutives à la même maladie, une compression médullaire opérée en 2002 (mal de Pott) avant la résiliation du contrat ; qu'il résulte de ces constatations que l'événement générateur de la garantie, la maladie, est intervenu pendant la période de validité du contrat et que l'événement garanti, l'hospitalisation, est également intervenu avant la résiliation du contrat, de sorte que les prises en charge de toutes les hospitalisations postérieures à la résiliation constituaient des prestations différées relevant de l'exécution de ce contrat ; qu'en jugeant que seules les hospitalisations entre le 31 août 2010 et le 2 novembre 2010 devaient être prises en charge, à l'exclusion de celles postérieures à cette dernière date, aux motifs impropres qu'elles ne constituaient pas un événement a