Deuxième chambre civile, 24 mars 2016 — 15-14.238
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 455 F-D Pourvoi n° M 15-14.238 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [L], domicilié [Adresse 3], contre deux arrêts rendus les 5 novembre 2012 et 3 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 5 novembre 2012 et 3 novembre 2014), que M. [L] a été victime d'un accident de la circulation le 15 novembre 2006 dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD ; que M. [L] a assigné la société Axa France IARD en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] en indemnisation de ses préjudices ; Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt de condamner la société Axa France IARD à lui payer la seule somme de 87 797,24 euros en réparation de ses préjudices perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les appréciations de la cour d'appel qui, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et sans se contredire, a souverainement estimé que M. [L] était apte à poursuivre son activité professionnelle antérieure à l'accident, et fixé, au jour où elle statuait, le montant des seuls préjudices dont elle constatait l'existence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L] et le condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [L]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Axa France IARD à payer à M. [L] la seule somme de 87.797,24 euros en réparation de ses préjudices perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, en deniers ou quittance, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées et à compter de l'arrêt pour le surplus et d'AVOIR débouté M. [L] du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « il ressort du rapport de l'expert : - que M. [L] conserve à titre de séquelles : des adhérences musculaires et aponévrotiques au plan cutané, de la partie inférieure de la loge antéro-externe concernant les muscles jambiers antérieur, extenseur des orteils, un discret freinage des mouvements tant actifs que passifs de l'articulation tibio-tarsienne, plus prononcés en extension plantaire avec un discret effet ténodèse de l'extenseur propre du gros orteil, une dysesthésie sur l'ensemble de la loge antéro-externe de la jambe droite, plus prononcée dans la portion inférieure, zone greffée secondairement, une fonction locomotrice partiellement perturbée du fait d'un discret varus du pied droit par déséquilibre neuromusculaire associé à un déficit partiel du territoire sciatique poplité externe touchant essentiellement les extenseurs communs des orteils et le gros orteil, un retentisse