Deuxième chambre civile, 24 mars 2016 — 15-19.416

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 456 F-D Pourvoi n° Q 15-19.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [P] [O], veuve [L], 2°/ Mme [C] [L], toutes deux domiciliées [Adresse 6], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [D], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la caisse RSI des professions libérales de province, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat des consorts [L], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [D] et de la société MAAF assurances, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2015), que le 13 décembre 2008, [E] [L] qui pilotait une moto, a été victime d'un accident mortel de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [D] assuré par la société MAAF assurances (l'assureur) ; que son épouse, Mme [P] [O], veuve [L], et sa fille, Mme [C] [L], (les consorts [L]) ont assigné en responsabilité et indemnisation M. [D] et l'assureur en présence de la caisse RSI des professions libérales de provinces, de la Caisse autonome de retraite des médecins de France et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts [L] font grief à l'arrêt de dire que [E] [L] avait la qualité de conducteur lors de l'accident et de rejeter l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que, toutefois, un motocycliste n'est plus conducteur lorsque, dans un premier temps, il est tombé de sa machine avant d'être heurté, dans un second temps, par un autre véhicule ; que, dans la présente espèce, la cour d'appel a rappelé les termes des auditions de M. [D] et du rapport d'expertise, qui indiquaient clairement qu'[E] [L] était tombé sur la chaussée dans un premier temps et que, dans un second temps, il avait été heurté mortellement par le véhicule de M. [D] ; que la succession de ces deux événements distincts a engendré l'accident mortel d'[E] [L] ; qu'en concluant pourtant que la chute puis la collision ont eu lieu dans un même trait de temps et, qu'ainsi, [E] [L] était encore conducteur au moment du choc, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents clairs et précis qui leur sont soumis ; que, dans la présente espèce, il résulte des trois procès-verbaux d'audition de M. [D] qu'[E] [L] est tombé de sa motocyclette dans un premier temps, sans glisser, avant d'être heurté par la camionnette de M. [D] dans un second temps, [E] [L] n'ayant pas eu la possibilité de se relever ; qu'en concluant pourtant que la chute et la collision avaient eu lieu dans un même trait de temps, la cour d'appel a dénaturé les trois procès-verbaux d'audition de M. [D], violant ainsi l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, qu'ayant relevé d'une part, qu'il ressortait des auditions de M. [D] que le motard qui arrivait en sens inverse avait chuté un peu avant d'arriver à sa hauteur, que son corps était resté sur la route, sans glisser, et avait été heurté par son véhicule, et constaté d'autre part, que ces déclarations étaient confortées par la déposition d'un témoin et par le rapport d'un expert en automobile, la cour d'appel a pu en déduire, hors de toute dénaturation, que la chute d'[E] [L] sur la chaussée puis sa collision avec le véhicule conduit par M. [D] s'étaient succédé dans un enchaîneme