Deuxième chambre civile, 24 mars 2016 — 15-11.008

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10194 F Pourvoi n° A 15-11.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Fiduciaire de Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [R], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], 3°/ à Mme [Q] [C], épouse [G], domiciliée [Adresse 5]), 4°/ à la société Groupama GAN vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Fiduciaire de Provence, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Groupama GAN vie, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [C] ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fiduciaire de Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer, d'une part, à la société Groupama GAN vie la somme de 2 500 euros et, d'autre part, aux consorts [C] la même somme globale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Fiduciaire de Provence PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société FIDUCIAIRE DE PROVENCE à payer à Madame [E] [R], Monsieur [H] [C] et Madame [Q] [C] la somme de 102.924 euros ; AUX MOTIFS QUE l'article 7 de la Convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947 qui, dans son paragraphe 1, prévoit que les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la convention ou à l'annexe IV de cette convention, une cotisation, à leur charge exclusive affectée en priorité à la couverture d'avantages en cas de décès, stipule au §3 : " les employeurs qui, lors du décès d'un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au jour de décès ", la convention collective nationale des experts-comptables de 1974, rappelant ces obligations ; que ce texte sanctionne, au-delà du non-paiement de la cotisation d'assurance, l'absence de souscription du contrat au profit du cadre décédé, imposant un résultat qui n'a pas été atteint en l'espèce, la Société FIDUCIAIRE DE PROVENCE ne soutenant nullement à ce stade de son raisonnement que Monsieur [P] [C] était effectivement couvert par le contrat de prévoyance collective n° 4113/88707, les moyens qu'elle invoque pour arguer d'une couverture effective du salarié justifiant la garantie de l'assureur ne résistant d'ailleurs pas à l'examen ainsi qu'il sera dit ci-dessous ; que la nature de l'obligation pesant sur la Société FIDUCIAIRE DE PROVENCE en sa qualité d'employeur (un résultat) exclut qu'elle puisse limiter ses obligations au paiement des cotisations et à la remise des documents nécessaires à l'affiliation, étant par ailleurs relevé, d'une part, que l'article 9 de la police d'assurance fait peser sur l'employeur, et non sur le salarié, l'obligation de transmettre les documents nécessaires à son affiliation et d'autre part, que l'employeur a fait preuve d'un manque de célérité évident qui s'évince tant de la date de signature du bulletin d'adhésion (20 janvier 2009), que du délai de transmission (un mois) du courrier du GAN VIE du 11 février 2009, aucun des témoins sollicités par l'employeur n'attestant d'une remise à Monsieur [P] [C] du bul