Deuxième chambre civile, 24 mars 2016 — 15-15.892

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10198 F Pourvoi n° J 15-15.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Groupama Grand-Est, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Garage [Y], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la communauté urbaine de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la société Assurances mutuelle des motards, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat des sociétés Groupama Grand-Est et Garage [Y], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Assurances mutuelle des motards, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la communauté urbaine de [Localité 1] ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Groupama Grand-Est et Garage [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer, d'une part, à M. [V] la somme globale de 2 500 euros et, d'autre part, à la société Assurances mutuelle des motards la même somme globale ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Groupama Grand-Est et Garage [Y]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Garage [Y] et la société Groupama Grand Est, son assureur, entièrement responsables des conséquences dommageables pour M. [V] de l'accident et, consécutivement, a ordonné une expertise médicale afin d'évaluer le préjudice subi et déclaré son jugement commun à la communauté urbaine de [Localité 1] et à la caisse Mutuelle des motards ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'accident de circulation litigieux a eu lieu le 18 août 2001 ; qu'il résulte de la procédure établie par la brigade de gendarmerie intervenue sur les lieux, que M. [O] [V] circulait sur sa motocyclette sur le CD 919 dans le sens [Localité 2]-[Localité 3], et qu'à la sortie d'un léger virage à gauche, au sommet d'une côte, il est entré en collision avec le véhicule de Mme [X] [F] conduit par M. [Y], puis avec le véhicule du garage [Y] conduit par M. [F], avant de terminer sa course en contrebas de la route ; que les gendarmes ont entendu sur les faits Mme [F] et son père le 20 août 2001, M. [Q] [L], circulant au volant de son véhicule automobile et précédant M. [V] circulant sur sa motocyclette le 21 août 2001, M. [U] [Y] le 8 septembre 2001, M. [W] [D] le 8 septembre 2001, et M. [V] le 10 décembre 2001 ; que M. [V] a précisé qu'il circulait à [Localité 2] derrière quatre ou cinq voitures ; qu'à la sortie de l'agglomération il existe une légère montée et qu'au sommet de la côte il n'y a aucune visibilité ; que sur cette portion il n'a pas cherché à doubler sachant qu'il existait ensuite une ligne droite lui permettant de le faire en toute sécurité ; qu'au sommet de la côte il se trouvait légèrement décalé derrière la file de véhicules en bordure de ligne médiane, mais dans sa voie de circulation ; que soudain il a été heurté par un véhicule arrivant en sens inverse ; que celui-ci est entré à son contact au niveau du cale pied de sa motocyclette avec son aile avant gauche, qu'il a été déséquilibré, mais n'est pas tombé, mais qu'il a dans la foulée heurté avec son bras gauche le pare-brise du véhicule qui suivait ce premier véhicule, et a été projeté de l'autre côté de la route ; que