Deuxième chambre civile, 24 mars 2016 — 15-14.702
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10204 F Pourvoi n° R 15-14.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [B] [P], domicilié [Adresse 8], 2°/ la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, dont le siège est [Adresse 6], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 7], 4°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 7], 5°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 2], assisté de son curateur M. [W] [F], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], et ayant un établissement [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [P] et de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés et le moyen unique du pourvoi provoqué éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. [P] et la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et d'une part les condamne à payer à M. [F] la somme globale de 3 000 euros et d'autre part les condamne à payer in solidum à la société Aviva assurances la même somme globale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [P] et la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul pour défaut d'aléa le contrat d'assurance souscrit par Mme [J] auprès de la société Aviva et d'AVOIR, en conséquence, dit que M. [Z], M. [P] et la société Matmut sont seuls tenus de réparer la totalité des dommages subis par M. [F] ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 124-5, al. 4 du code des assurances l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription du contrat. Le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut garantir un risque que l'assuré savait déjà réalisé avant sa souscription, à peine de nullité relative pour absence de cause. Au vu des pièces versées aux débats, la police d'assurance automobile relative au véhicule Renault 9 immatriculé [Immatriculation 1] propriété de Mme [J] n'a été matérialisée que par un écrit établi le 23 octobre 2008 par l'assureur intitulé « Votre contrat d'assurance automobile n° 7507235 à effet du 9 octobre 2008 à 14 heures Conditions particulières » et revêtu de la signature des deux parties après apposition par le souscripteur de la mention « Lu et approuvé ». Ce document avait été précédé d'un « devis personnalisé automobile » daté du 9 octobre 2008 dressé, selon les mentions figurant « à partir des informations fournies le 9 octobre 2008 valable jusqu'au 7 janvier 2009 », l'assureur sollicitant la remise de divers justificatifs et indiquant « rester à la disposition du client pour toute information concernant