Deuxième chambre civile, 24 mars 2016 — 15-15.826
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10208 F Pourvoi n° N 15-15.826 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [S], domicilié [Adresse 9], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupama Grand Est, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Metlife, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société Alico, 3°/ à la société Azuréenne de location, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société Hartmann Emmanuelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire ad'hoc de la société Azurienne de location, 7°/ à la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [Adresse 4], 8°/ à l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (AGIPI), dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [S], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Metlife, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Grand Est ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [S]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de l'AGIPI imputable sur les chefs de dommages perte de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnel et déficit fonctionnel permanent, à la somme de 111 168,82 € au titre de la perte de gains professionnels actuel, à la somme de 768 221,19 euros au titre des gains professionnels futurs, à la somme de 59 345,33 euros au titre de l'incidence professionnelle et de 228 437,77 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et d'avoir dit qu'aucune indemnité ne revient personnellement à M. [S] ; AUX MOTIFS QUE selon les articles 29-5 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyances régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurance régies par le code des assurances ; que ces textes consacrent leur droit au bénéfice d'un recours subrogatoire légal pour ces deux types de prestations versées à la victime sans avoir à contrôler l'existence d'une clause de subrogation conventionnelle ni à s'interroger sur leur caractère indemnitaire qui est acquis par détermination de la loi ; que l'Agipi a suivant courrier du 28 juin 2005 versé des indemnités journalières pour la perte de revenu pour incapacité de travail et une rente d'invalidité en vertu de contrats d'adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit entre l'Agipi et la société Axa ; que ces deux prestations entrent bien dans le champ du recours subrogatoire par détermination de la loi ouvert aux tiers payeurs et doivent donc s'imputer sur le préjudice de droit commun de la victime ; que peu importe que l'Agipi ne souhaite pas exercer ce recours, les règles le régissant étant d'ordre public, elles doivent être appliquées même en l'absence de prétentions du tiers pay