Deuxième chambre civile, 17 mars 2016 — 15-15.079
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 395 F-D Pourvoi n° A 15-15.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ansamble, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'urgence et de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [X] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Ansamble, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [O], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 janvier 2015), que, suspectant des actes de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié, M. [O], désormais salarié de la société Dupont restauration, la société Ansamble a saisi le 10 février 2014 le président d'un tribunal de grande instance d'une demande de mesure de constat d'huissier de justice sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que la demande de M. [O] tendant à la rétractation de l'ordonnance du 10 février 2014 ayant accueilli la requête a été rejetée par ordonnance du 10 juillet 2014 contre laquelle il a été interjeté appel ; Attendu que la société Ansamble fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance du 10 février 2014 alors, selon le moyen : 1°/ que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige peuvent être ordonnées sur requête, dès lors que les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; qu'il est justifié par le requérant des circonstances qui exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement dès lors qu'au visa des articles 812 et 813 du code de procédure civile, il se prévaut expressément dans sa requête tendant à ce qu'un huissier saisisse des documents et courriels contenus dans un ordinateur au domicile de son ancien salarié, de la nécessité d'éviter tout dépérissement des éléments de preuve établissant les agissements de ce dernier à l'égard duquel la mesure d'instruction in futurum est sollicitée ; que pour infirmer l'ordonnance de référé portant rejet de la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 10 février 2014, la cour d'appel qui énonce que ni la requête présentée au nom de la société exposante ni l'ordonnance du 10 février 2014 qui se réfère à cette requête et aux motifs présentés à l'appui de la demande, ne comportent d'exposé des circonstances exigeant que la mesure réclamée sur le fondement de l'article 145 ne soit pas ordonnée contradictoirement, cependant que, ainsi que l'avait au demeurant retenu le juge des référés, la société exposante, dans sa requête présentée le 10 février 2014, après avoir précisément exposé l'ensemble des raisons lui permettant de nourrir d'importants soupçons sur la possible divulgation par son salarié, à une société concurrente qui l'avait par la suite embauché, d'informations et de documents confidentiels lui appartenant, avait mis en exergue qu'elle « a toute les raisons de penser que M. [O] a divulgué d'autres documents et éléments confidentiels lui appartenant au profit de la société concurrente Dupont restauration pouvant engendrer des conséquences désastreuses en termes économiques et financiers pour (elle) » et avait expressément indiqué « qu'elle doit également éviter tout dépérissement des éléments de preuve établissant les agissements de M. [O] et doit préserver dès à présent ses intérêts économiques » ce dont il ressortait que la société requérante avait ainsi justifié la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire dans la mesure où cet ancien salarié, s'il avait été prévenu dans le cadre d'une procédure contradictoire, aurait pu faire disparaître les courriels et autres éléments de preuve du contenu de son ordinateur à son domicile, a violé les articles 145, 493 et suivants, 812 et suivants du code de procédure civile ; 2°/ que n'est soumise à aucune exigence formelle précise l'énoncé des circonstances justifiant qu'une mesure d'instruction destinée à conserver