Deuxième chambre civile, 17 mars 2016 — 15-12.955
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 400 F-D Pourvoi n° S 15-12.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Entreprise ALM Allain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Bâtiments génie civil charentais (BG2C), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mannalin, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Mannalin participations, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 7], 3°/ à la société Pimouguet, Leuret, Devos, Bot, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mannalin, 4°/ à la société Laureau Jeannerot, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Mannalin et en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Mannalin participations, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat des sociétés Entreprise ALM Allain et Bâtiments génie civil charentais, de Me Le Prado, avocat de la société Pimouguet, Leuret, Devos, Bot, ès qualités, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alléguant des actes de détournement de clientèle, constitutifs d'une concurrence déloyale qu'elle imputait à M.[A] et à la société BG2C créée par ce dernier, la société Mannalin a obtenu du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, par ordonnance du 9 juillet 2012 rectifiée par ordonnance du 23 juillet 2012, la désignation de deux huissiers de justice aux fins de remise d'un certain nombre de documents ; Sur le premier moyen : Vu l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; Attendu que pour débouter la société SAS ALM Allain de l'ensemble de ses demandes l'arrêt retient que cette société n'a pas qualité à agir dans la présente instance dès lors que les mesures exécutées et autorisées n'ont porté que sur des documents appartenant ou concernant la société BG2C ; Qu'en statuant ainsi alors que la personne supportant l'exécution de la mesure est une personne intéressée pour agir en rétractation de l'ordonnance ayant prononcé cette mesure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles 145 , 493 et 494 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de rétractation des ordonnances des 9 et 23 juillet 2012, l'arrêt retient que compte tenu des circonstances et de la nature du litige, l'élément de surprise est essentiel et justifie que la mesure échappe au principe du contradictoire afin d'éviter le risque de dépérissement des preuves, qu'il n'est pas établi que les mesures autorisées soient de nature à nuire à la société BG2C étant précisé qu'elles ont été sollicitées par une société placée depuis en liquidation judiciaire et qui ne peut dès lors être suspectée de vouloir utiliser les éléments recueillis à des fins autres que celles tendant à faire établir les faits de concurrence déloyale et qu'enfin la mission des huissiers de justice a été précisément encadrée tant sur les actes à accomplir que sur les modalités des constatations à opérer sur les lieux dans lesquels ces constats devaient être effectués et n'a porté que sur des mesures légalement admissibles ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence dans la requête ou dans l'ordonnance de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la société ALM Allain n'avait pas qualité à agir, débouté cette société de l'ensemble d