Deuxième chambre civile, 17 mars 2016 — 14-26.380

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 2234 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 414 F-D Pourvoi n° P 14-26.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [M], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société April assurances, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société CA Consumer Finance-Anap, dont le siège est [Adresse 15], 4°/ à la société CA Consumer Finance-Finaref, dont le siège est [Adresse 11], 5°/ à Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 5], 6°/ à la société Cetelem, dont le siège est société [Adresse 13], 7°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [Adresse 4], 8°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Atlantique Vendée, dont le siège est [Adresse 14], 9°/ à la réunion des assureurs maladie (RAM) professions libérales province, dont le siège est [Adresse 7], 10°/ à l'hôtel des impôts, dont le siège est [Adresse 12], 11°/ à la société Montacel hydro sud direct, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], 12°/ à la trésorerie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 13°/ à la trésorerie Hérault amendes, dont le siège est [Adresse 10], 14°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [M], de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Banque Courtois, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [M] a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation ; que le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a confirmé par ordonnance du 6 janvier 2012, la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 28 août 2009 ; que la commission a élaboré des mesures recommandées au profit de M. [M] ; que ce dernier les a contestées ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. [M] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 703 385,26 euros la créance de la société Banque Courtois et les mesures recommandées par la commission de surendettement le 25 janvier 2013 et le plan élaboré au profit de Monsieur [M], alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. [M] avait uniquement demandé à la cour d'appel de constater que les créances de la société Banque Courtois résultant des deux prêts immobiliers de 457 620 euros et de 140 000 euros étaient prescrites en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; qu'en énonçant, pour fixer à la somme de 703 385,26 euros la créance de la société Banque Courtois, que le délai de forclusion avait été interrompu du fait de la procédure de surendettement des particuliers ouverte au bénéfice de M. [M] dont le dossier avait été déclaré recevable le 28 août 2009 et que le moyen tiré de la forclusion des deux prêts immobiliers était infondé cependant que M. [M] n'avait jamais invoqué la forclusion des deux prêts immobiliers mais uniquement la prescription des créances de la société Banque Courtois au titre de ces deux prêts, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant préalablement rappelé que les prêts immobiliers de 457 620 euros et 140 000 euros consentis par la société Banque Courtois le 16 janvier 2006 et le 16 novembre 2007 étaient soumis aux dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation aux termes duquel « l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans », c'est par une erreur de plume que la cour d'appel, pour écarter le moyen tiré de la prescription, a retenu que le moy