Première chambre civile, 16 mars 2016 — 15-14.020

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 242 F-D Pourvoi n° Z 15-14.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [V] épouse [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 décembre 2014), que M. [W] et Mme [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992, sans contrat préalable ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce ; Attendu que M. [W] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une prestation compensatoire d'un montant de 125 000 euros ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 271 du code civil et de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen tente de remettre en cause devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la prestation compensatoire ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. [W] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné M. [W] au versement d'une prestation compensatoire de 125 000 euros ; AUX MOTIFS QUE le premier Juge a procédé à l'examen de la situation respective de chaque partie au l'aune des critères énumérés aux articles 270 et 271 du Code Civil, compte tenu des pièces justificatives versées par elle aux débats ; que les données qu'il a retenu doivent être regardées comme exactes ; qu'il convient simplement, en cause d'appel, de procéder à leur actualisation lorsque cela est justifié ou possible ; que le mariage des parties aura duré 22 ans, que la situation de concubinage actuel de l'intimée, invoquée par l'appelant, ne résulte de rien d'autre que de ses seules affirmations, que sur l'avis d'imposition de l'année 2012 de l'appelant figure un revenu imposable de 101.286 € et sur son compte de résultat 2013 de son activité est mentionné un bénéfice net de 100.512 € en dépit de l'augmentation – éventuellement artificielle - de certaines charges, que l'intimée ne croit devoir produire que des bulletins de paie surannées et des avis d'imposition dénués du moindre intérêt pour remonter, pour le plus récent, à l'année 2010 ; qu'on doit cependant noter qu'elle a repris une activité professionnelle au lieu de rester inactive en attendant l'issue de l'instance en divorce, que l'expiration déjà acquise ou à venir à terme proche de certains prêts immobiliers dont les échéances sont importantes va faire que, peu ou prou, les ressources de l'appelant ne s'en trouveront pas significativement modifiées même dans l'hypothèse où ses liquidités ne seraient pas suffisantes pour honorer la prestation compensatoire et l'obligeraient à souscrire un nouveau crédit pour y faire face ; qu'il apparaît de ce qui précède que la rupture du mariage crée effectivement dans les conditions de vie respectives des parties une disparité qui doit être compensée par une prestation que le premier Juge a justement évalué à la somme de 125.000 € en capital ; que les plus amples dispositions non contestées de la décision déférée doivent être entièrement confirmées ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, le mariage de Madame [Z] [V] et de Monsieur [O] [W], respectivement âgés de 48 et 49 ans, a duré 18 ans jusqu'à leur séparation ; une enfant, âgée de 18 ans, est issue de cette union. Elle n'est pas encore autonome financièrement, poursuit des études en internat au Lycée de [Localité 3] en section sport étude équitation et vit avec son père (…), que Monsieur [O] [W] exerce la profession d'agent général d'assurance ; ses revenus annuels e