Première chambre civile, 16 mars 2016 — 15-13.824

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 249 F-D Pourvoi n° M 15-13.824 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [U], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [R] [C], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. [U], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [U] et de Mme [C] ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 271 du code civil ; Attendu que, selon ce texte, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire due à M. [U], l'arrêt se borne à énoncer qu'il existe une disparité flagrante entre la situation financière des deux époux ; Qu'en se déterminant ainsi, sans évaluer, même sommairement, les ressources et les charges des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 270, 371-2 et 373-2-2 du code civil ; Attendu que la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, n'a pas à être incluse dans l'appréciation des ressources de l'époux à qui elle est versée pour la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'arrêt retient que sa situation financière doit s'améliorer par le versement de la prestation compensatoire, laquelle lui permettra de faire face à ses dépenses courantes et de consacrer ainsi ses propres ressources à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 140 160 euros le montant de la prestation compensatoire due à M. [U] et à 750 euros par mois le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'arrêt rendu le 27 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [C] à verser à M. [U] une prestation compensatoire d'un montant de 140 160 €, payable en 96 mensualités de 1 460 €, et dit que cette prestation compensatoire variera le 1er avril de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la première variation intervenant le 1er avril 2015 ; Aux motifs qu'« il résulte de l'examen des pièces produites que Mme [C] n'a pas profité de l'aisance matérielle que lui procurait la situation de son mari pour poursuivre des études à pein