Première chambre civile, 16 mars 2016 — 15-14.194
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 250 F-D Pourvoi n° P 15-14.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 février 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [I] [Z], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [J] [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 février 2015), qu'[D] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2010, laissant pour lui succéder ses deux filles, [I] et [J] ; que des difficultés sont nées des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme [I] [Z] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à l'annulation de l'avenant du 10 août 2007 portant changement de bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie souscrit le 14 janvier 1997, ainsi que de celui souscrit le 3 août 2007 ; Attendu qu'ayant fait ressortir que Mme [I] [Z] avait connaissance de l'existence des contrats d'assurance sur la vie et que, dès lors, elle disposait de tous les éléments lui permettant de solliciter la production de ces documents pour apprécier l'opportunité de formuler, devant le premier juge, les demandes d'annulation de l'avenant du 10 août 2007 et du contrat souscrit le 3 août 2007, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces demandes, présentées pour la première fois en cause d'appel, étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [J] [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [I] [Z]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [I] [Z] de sa demande d'annulation du testament du 29 février 2008 ; AUX MOTIFS QUE la maladie d'Alzheimer dont souffrait [D] [Y] n'est susceptible d'entraîner la nullité du testament que s'il en est résulté une altération des facultés mentales supprimant toute volonté consciente ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, le certificat médical établi le 13 octobre 2010 par le médecin traitant d'[D] [Y] indique que celui-ci présentait avant son hospitalisation du 29 décembre 2009 des troubles mnésiques modérés ne grevant pas ses facultés intellectuelles et que ses fonctions supérieures se sont modifiées à la suite d'un accident vasculaire survenu le 29 décembre 2009 ; qu'il en résulte que lorsqu'[D] [Y] a rédigé le testament litigieux le 29 février 2008, celui-ci avait conservé des facultés intellectuelles lui permettant d'exprimer son consentement ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 24 octobre 2014, p. 22, alinéas 1 à 8), Mme [I] [Z] faisait valoir que l'identité du rédacteur du testament du 29 février 2008 n'était pas certaine, au regard d'une discordance d'écritures avec un carnet produit aux débats et au regard du fait que ce testament n'avait pas été déposé chez le notaire de la famille par Mme [J] [Z] ; qu'en se bornant à statuer sur l'état mental de M. [Y] à la date du testament, sans répondre aux conclusions précitées de Mme [I] [Z], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Mme [I] [Z] aux fins d'annulation de l'avenant du 10 août 2007 portant changement de bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie du 14 janvier 1997 ainsi que du contrat d'assurance sur la vie du 3 août 2007 ; AUX MOTIFS QUE