Première chambre civile, 16 mars 2016 — 15-14.940

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 778 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 260 F-D Pourvoi n° Z 15-14.940 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [O] épouse [Q], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [I] [Q], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [O] épouse [Q], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [K] et [I] [Q], l'avis de Mme Valdès-Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 778 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'[V] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2010 en laissant pour lui succéder deux enfants, [K] et [I], issus d'une première union, ainsi que son épouse, Mme [O] ; que MM. [Q] ont assigné Mme [O] pour obtenir le rapport à la succession de leur père du montant des primes versées par ce dernier au titre d'un contrat d'assurance sur la vie qu'il avait souscrit et dont Mme [O] était bénéficiaire et sa condamnation au titre du recel de succession ; Attendu que, pour appliquer à Mme [O] la sanction du recel successoral, au titre des primes versées en 2007, l'arrêt retient que le montant de ces primes était manifestement exagéré au regard des facultés et de l'âge du souscripteur et que Mme [O], qui ne pouvait ignorer l'existence de cette libéralité puisqu'elle avait accepté les clauses bénéficiaires, s'est abstenue de la mentionner lors de l'établissement de la déclaration de succession ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'intention frauduleuse de Mme [O] de porter atteinte à l'égalité du partage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il dit qu'il y a eu recel par Mme [O] de la somme de 385 393,44 euros et qu'elle est privée de toute part sur cette somme, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne MM. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [O] épouse [Q] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit qu'il y a eu recel de Mme [W] [O] sur le montant du rapport d'assurance vie de 383 393,44 euros, et qu'elle est privée de toute part sur cette somme ; AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [Q], étant relevé que l'appelante n'acquiesce pas au choix du notaire proposé par les intimés ; que quelles qu'aient pu être les motivations personnelles du défunt qui, avant de connaître Madame [O], avait souscrit au fil du temps depuis 1982 divers placements sous le régime de l'assurance-vie avec désignation de ses petits-enfants comme bénéficiaires, il demeure que les placements antérieurs représentaient chaque année des sommes modérées au regard de ses revenus, le montant annuel de sa retraite étant de l'ordre de 45 000 € ; qu'il résulte du relevé client SOGECAP de 2003 que Monsieur [V] [Q] avait ainsi placé des sommes équivalant à 2 583,69 € en 1982, à 2 475,50 € en 1983, à 2 883,10 € en 1984, à 2 649,27 € en 1985 et ainsi de suite, jusqu'à 8 929,64 en 1988 ; que le plus important placement sous ce régime était de 22 662,47 € en 1990, suivi d'une douzaine d'années sans souscription significative, et de la souscription d'une contrat "Séquoia" en trois ve