Première chambre civile, 17 mars 2016 — 14-23.312
Textes visés
- Article 32 du code de procédure civile.
- Article 1315 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 270 F-D Pourvoi n° D 14-23.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'association des Pupilles de l'enseignement public de la Haute-Vienne, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ l'Institut médico-éducatif [Établissement 1] (IME), dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [J] [T], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxi-bus de la Briance, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Delmas-Goyon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmas-Goyon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association des Pupilles de l'enseignement public de la Haute-Vienne et de l'Institut médico-éducatif [Établissement 1], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'institut médico-éducatif [Établissement 1] (l'IME) a confié à la société Taxi-bus de la Briance (la société) le transport des enfants qu'il est chargé d'accueillir ; qu'une divergence d'appréciation étant apparue sur la facturation des prestations, l'IME a, le 22 septembre 2011, notifié à la société un avenant précisant les termes d'un accord devant s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2011, date à laquelle la convention serait résiliée, un nouveau prestataire devant être désigné après mise en concurrence ; que l'association de la Haute-Vienne Pupilles de l'enseignement public (l'APEP) ayant notifié à la société que son offre n'avait pas été retenue, celle-ci a assigné l'IME et l'APEP pour contester la résiliation de la convention de transport et obtenir l'indemnisation de ses préjudices ; que, par suite de la mise en redressement, puis en liquidation judiciaire de la société, M. [T] est intervenu à la procédure, en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidateur ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 32 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action exercée à l'encontre de l'IME, l'arrêt retient qu'il est seul signataire de la convention, qu'il est seul intervenu pour la modifier et procéder à l'appel d'offres et que, quel que soit son statut, sa responsabilité doit pouvoir être engagée en qualité de cocontractant ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'IME avait la personnalité morale, condition nécessaire pour que soit recevable toute prétention émise à son encontre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que, pour accueillir les demandes de M. [T], ès qualités, l'arrêt retient que la convention a été irrégulièrement dénoncée par l'IME le 30 septembre 2011, alors que, étant à durée déterminée, elle avait été tacitement renouvelée pour un an le 23 août 2011 et qu'il n'est pas prouvé que la société ait commis des fautes pouvant justifier qu'il y soit mis fin avant échéance, les attestations rédigées par l'économe de l'APEP et par le directeur de l'IME ne pouvant pallier l'absence de preuve, dès lors qu'une partie ne peut se constituer une preuve à elle-même ; Qu'en statuant ainsi, alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. [T], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président