Première chambre civile, 17 mars 2016 — 15-15.352

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 279 F-D Pourvoi n° X 15-15.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [K] et associés, anciennement dénommée [K] Helouet et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société SBG développement, anciennement dénommée [L] [K] SPFPL, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [K], des sociétés [K] et associés et SBG développement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 janvier 2015), que, souhaitant cesser son activité d'avocat, M. [D], associé de la société [D] Heleouet et associés (la société DHA), a conclu avec M. [K], avocat, plusieurs conventions en vue de la cession de ses parts sociales ; que les parties ont, sous l'égide du bâtonnier, signé le 28 mai 2009, une transaction selon laquelle M. [K] s'est engagé à lever la promesse de vente relative aux parts détenues par M. [D] tandis que ce dernier s'obligeait à cesser son activité d'avocat à compter du 1er juillet 2009, à présenter son successeur à ses clients et à respecter une clause de non-concurrence pendant deux ans ; qu'en raison de dissensions persistantes au sein de la société DHA, celle-ci a été scindée en deux entités, la société Evolis avocats, d'une part, la société [K] Helouet et associés, devenue [K] et associés, d'autre part ; que, reprochant à M. [D] d'avoir continué à exercer une activité d'avocat et méconnu son obligation de non-concurrence, M. [K], la société [K] et associés et la société de participations financières de profession libérale [L] [K] ont sollicité l'arbitrage du bâtonnier ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [D] fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes présentées par la société [K] et associés, alors, selon le moyen : 1°/ que M. [D] faisait valoir dans ses conclusions qu'en se retirant de la société DHA, la société [K] et associés avait perdu tout intérêt à agir à l'égard de M. [D] ; qu'il soutenait, en particulier, que « la cession de [sa] participation dans la société DHA (…), telle qu'elle est matérialisée dans le protocole de séparation du 13 octobre 2009, [la] prive désormais de tout intérêt à agir » ; qu'en déclarant recevables les demandes formées par la société [K] et associés, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que M. [D] faisait encore valoir dans ses conclusions qu'un associé pris individuellement, fût-il une société, ne peut jamais subir de perte de marge, que la marge étant la différence entre les produits et les charges, un tel préjudice suppose une exploitation et ne peut être subi le cas échéant que par une société exploitante et qu'en l'espèce, la société DHA était la seule société de plein exercice dans la convention des parties ; qu'en déclarant recevables les demandes formées par la société [K] et associés, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que M. [D] faisait encore valoir que la société [D] [K] devenue [K] et associés n'était pas recevable à réclamer réparation d'une prétendue perte de marge dès lors qu'il s'agissait d'une société de participations financières de professions libérales d'avocats qui n'avait pas le droit d'exploiter elle-même la clientèle ; qu'en déclarant recevables les demandes formées par la société [K] et associés, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que, le 1er novembre 2009, certains associés de la société DHA se sont retirés et ont créé la société d'avocats [K] Helouet et associés, sous forme de société d'exercice libéral à responsabilité limitée, l'arrêt retient que le préjudice qui pourrait résulter des manquements de M.