Première chambre civile, 17 mars 2016 — 15-13.865
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 286 F-D Pourvoi n° F 15-13.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [O] [E], 2°/ Mme [N] [K], épouse [E], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de tuteurs de leur fils [U] [E], tous domiciliés [Adresse 9], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Q] [W], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [R] [H], domicilié [Adresse 1], 4°/ à Mme [T] [L], épouse [J], domiciliée [Adresse 7], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société [Établissement 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Société [Établissement 3], 7°/ à la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 8°/ à la Société médicale d'assurance et de défense professionnelle, Le Sou médical, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation ; M. [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, a l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Richard, avocat de M. [W] et de la société La Médicale de France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [H], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société [Établissement 1] et de la société GAN assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme [E] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [J] et la société Le Sou médical ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'action en responsabilité et indemnisation diligentée par M. et Mme [E], en qualité de représentants légaux de leur fils [U] [E], né le [Date naissance 1] 1995 et présentant un lourd handicap moteur et cérébral, M. [W], gynécologue obstétricien, la société La Médicale de France, son assureur, M. [H], médecin anesthésiste, la société [Établissement 2] et la société GAN assurances, son assureur, ont été déclarés responsables des préjudices subis par l'enfant, en raison des circonstances de sa naissance ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. [H] fait grief à l'arrêt de condamner in solidum M. [W], solidairement avec la société La Médicale de France, la société [Établissement 2], la société GAN assurances et lui-même, à verser à M. et Mme [E], au titre des frais de renouvellement du véhicule adapté, une somme correspondant au coût d'achat de ce véhicule capitalisé, alors, selon le moyen, que le préjudice lié aux frais d'aménagement d'un véhicule rendus nécessaires par le handicap de la victime ne s'entend que du surcoût engendré pour permettre l'adaptation du véhicule concerné ; qu'en l'espèce, M. [H] faisait valoir qu'il n'était pas possible de mettre à la charge des responsables du handicap de [U] [E] la totalité du coût d'acquisition du véhicule Kangoo, dans la mesure où seul devait être pris en considération le surcoût du véhicule nécessaire pour le transport et la conduite de [U] ; que la cour d'appel a néanmoins alloué aux époux [E], ès qualités de représentants légaux de leur fils [U], la somme de 29 947,77 € « pour les frais engagés au titre de l'acquisition et l'aménagement de véhicule adapté aux besoins de [U] », comprenant le coût total d'acquisition d'un véhicule Kangoo aménagé spécialement pour le handicap de l'enfant, qu'elle a ensuite capitalisé au titre des renouvellements futurs ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le préjudice réparable ne s'entendait que du surcoût d'acquisition d'un véhicule adapté au handicap de l'enfant, par rapport au coût qu'auraient dû en toute hypothèse assumer les époux [E] pour le renouvellement de leur véhicule si leur