Première chambre civile, 17 mars 2016 — 15-13.329
Textes visés
- Article 1167 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 295 F-D Pourvoi n° Y 15-13.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [H], domiciliée [Adresse 1], contre deux arrêts rendus les 13 mars et 26 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [Q], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Allo déménagement, 2°/ à la société Garde-meubles varois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [R] [P], domicilié [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1167 du code civil ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 12 octobre 2009, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus, afin de voir juger la rupture de son contrat de travail imputable à son employeur, la société Allo déménagements Gastaud, et d'entendre condamner celle-ci à lui verser un arriéré de commissions ; que ses demandes ont été rejetées par un jugement du 27 mai 2010, dont elle a interjeté appel le 1er juin 2010 ; que, le 30 décembre 2010, la société Allo déménagements Gastaud, devenue la société Allo déménagements, a cédé son fonds de commerce à la société Garde-meubles varois ; que, par arrêt du 31 janvier 2012, l'employeur a été condamné à payer à Mme [H] un arriéré de commissions et diverses indemnités au titre du licenciement ; que, la société Garde-meubles varois ayant cédé le fonds de commerce à une troisième société le 27 juin 2012, Mme [H] a formé opposition au paiement du prix, puis a assigné les sociétés Allo déménagements et Garde-meubles varois, représentées, la première, par son liquidateur judiciaire, la seconde, par son liquidateur amiable, en inopposabilité de l'acte de cession du 30 décembre 2010, sur le fondement de l'article 1167 du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt rectifié retient qu'au vu du jugement du conseil de prud'hommes, le principe de la créance de Mme [H] était loin d'être établi à la date du 30 décembre 2010, que la créance alléguée était, à ce stade, très hypothétique et qu'un aléa judiciaire important existait quant à ses chances d'obtenir un arrêt qui lui soit plus favorable que le jugement du conseil de prud'hommes ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la cession du fonds de commerce n'était pas constitutive, à la date de la cession du fonds de commerce intervenue le 30 décembre 2010, d'une fraude anticipée au regard, d'une part, de la saisine du conseil de prud'hommes opérée dès le 12 octobre 2009, d'autre part, de l'identité de gérant associé de la cédante et de la cessionnaire du fonds de commerce qui a été rapidement revendu à un tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 13 mars et 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme [Q], en qualité de mandataire ad hoc de la société Allo déménagements, et la société Garde-meubles varois, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [P], aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Q], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Allo déménagements, et la société Garde-meubles varois, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [P], à payer à Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize. MOYEN ANNE