Première chambre civile, 16 mars 2016 — 15-14.715
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10115 F Pourvoi n° E 15-14.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [H], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme [S] [O], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [H], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [O] ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Grenoble, infirmant le jugement ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme [O], d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux [H]–[O] ; AUX MOTIFS QUE M. [H] demande que le divorce soit prononcé par application de l'article 242 du Code civil aux torts exclusifs de Mme [O] ; qu'il expose à l'appui que la séparation des parties a été imposée par l'épouse à compter du 1er décembre 2006 « après une longue période d'adultère avec divers amants », qu'elle vit avec M. [D] « depuis près de 10 années » ; que Mme [O] demande à la cour, à titre principal, de dire que la rupture du lien matrimonial est imputable à l'attitude et au comportement de M. [H] qui a entrainé pour elle l'obligation de quitter, d'un commun accord, le domicile conjugal, subsidiairement, de dire que la rupture du lien matrimonial résulte de l'absence de toute communauté de vie depuis la fin de l'année 2006 ; qu'elle expose à l'appui avoir été en butte à l'addiction sexuelle de M. [H] ; que celui-ci entretient une liaison avec [B] ; qu'il était inscrit sur un site de rencontre à l'époque de la vie commune ; qu'elle demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs du mari ; qu'il est constant que Mme [O] entretient une relation intime avec M. [D] avec qui elle vit depuis de nombreuses années ; que le grief articulé par M. [H] est ainsi établi ; que s'agissant de M. [H], Mme [O] produit l'attestation de Mme [U] qui déclare « depuis trois à quatre ans (il) voit et vit avec Mme [B] veuve avec trois enfants, professeur au lycée de [Localité 1]. Ils sont soit chez lui soit chez elle. J'ai vu plusieurs fois la voiture de Mme [B] tard le soir et tôt le matin chez [F]… », des lettres adressées à M. [H] par Mme [B] au mois de juillet 2009 et février 2010 qui établissent sans conteste une relation intime ; que M. [H] ne prouve pas que Mme [O] aurait obtenu ces correspondances frauduleusement alors que celle-ci justifie les avoir trouvées dans l'ancien domicile conjugal où les gendarmes l'avaient requise pour faire les constatations consécutives à un cambriolage qui y avait été perpétré en l'absence de M. [H] alors en vacances à l'étranger ; une photographie prise lors du mariage du fils ainé des parties, [P], où Mme [B] apparaît aux cotés des mariés et de M. [H] ; qu'il est ainsi établi que M. [H] entretien une relation intimé avec Mme [B] au moins depuis l'année 2009 en dépit des dénégations de celle-ci et de celles de l'appelant ; qu'en considération de ces éléments qui caractérisent l'existence de faits graves et renouvelés, imputables à chacun des époux, rendant intolérable le maintien de la vie commune, il convient de prononcer le divorce des parties à leurs torts partagés ; 1/ ALORS QUE le juge doit écarter des débats un élément de preuve s'il a été obtenu par violence ou fraude ; qu'après avoir constaté que Mme [O] avait reconnu avoir trouvé des correspondances entre M. [H] et Mme [B] datant de juillet 2009 et 2010,