Première chambre civile, 17 mars 2016 — 14-22.591

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10119 F Pourvoi n° V 14-22.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Italproject SRL, dont le siège est [Adresse 5] (Italie), contre l'arrêt rendu le 28 août 2012 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Rey machines industrie spéciale (RMIS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société Sablières [D], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à M. [Q] [D], domicilié [Adresse 3], représenté par son tuteur légal l'Adsea de l'Ardèche, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La société Rey machines industrie spéciale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. [D], représenté par l'Adsea, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Italproject SRL, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Rey machines industrie spéciale, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [D], représenté par l'Adsea, ès qualités ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal de la société Italproject SRL, le moyen de cassation du pourvoi incident de la société Rey machines industrie spéciale et le moyen de cassation du pourvoi incident de M. [D], représenté par l'Adsea, ès qualités, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Italproject aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Italproject. IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit la société RMIS et la société Italproject responsables in solidum des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. [Q] [D] le 20 octobre 2006 à concurrence de 40 % et d'avoir condamné la société Italproject à relever et garantir la société RMIS de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les causes de l'accident : Il s'établit ainsi que l'accident a pour cause l'intervention de Monsieur [Q] [D] sur une machine dangereuse, placée dans une enceinte grillagée, qui était restée en fonctionnement alors qu'un dispositif de sécurité destiné à l'arrêter en cas d'introduction dans cette enceinte n'était pas branché ; I -3 Sur les fautes : Monsieur [Q] [D] a incontestablement commis des fautes, ce qu'il reconnaît, en -intervenant sur la machine sans en interrompre le fonctionnement alors qu'il lui suffisait de couper l'alimentation au tableau de commande et de mettre en arrêt la machine le temps du réglage, -laissant, depuis son installation, la porte d'accès à l'enceinte dépourvue du système de sécurité ce qu'il n'ignorait pas, ainsi que le reconnaît monsieur [S] dans sa déclaration aux gendarmes, -signant, un an auparavant, au nom de la société Sablières [D], un procès verbal de réception sans réserve de la machine. La société RMIS a également commis une faute. Le bon de commande passé par la société Sablières [D] du robot de palettisation Eagle 3 mentionne que la société RMIS doit notamment fournir des grilles de protection conformes à la norme CE avec cellules de sécurité. Or il s'est avéré et il a été constaté que la cellule de sécurité installée sur la porte d'accès à l'enceinte était inopérante, faute de branchement électrique. La société RMIS n'a donc pas livré un matériel présentant les dispositifs de sécurité obligatoires et prévus, dont l'absence est, pour partie, à l'origine de l'