Deuxième chambre civile, 17 mars 2016 — 15-14.720

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382 du code civil.
  • Article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 385 F-D Pourvoi n° K 15-14.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Matmut assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [J] [Q], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Matmut assurances, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [Q], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q], propriétaire d'un véhicule assuré auprès de la société Matmut assurances (la Matmut), a fait une déclaration de sinistre à cet assureur qui a refusé de la garantir ; qu'elle a assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance ; que toutes ses demandes ayant été rejetées, elle a interjeté appel ; Sur le premier moyen : Attendu que la Matmut fait grief à l'arrêt de rejeter ses pièces figurant au bordereau annexé à ses conclusions et de la condamner à payer à Mme [Q] au titre de l'indemnisation du véhicule 19 750 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre 5 000 euros pour résistance abusive et 15 000 euros pour résiliation abusive alors, selon le moyen, que ; 1°/ l'absence de communication des pièces simultanément aux conclusions n'est sanctionnée que si les pièces n'ont pas été communiquées en temps utile ; qu'en rejetant ainsi des débats les pièces visées dans le bordereau de communication de la Matmut, aux motifs que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'une communication simultanée au dépôt de ses conclusions et que la sanction de ce manquement se trouvait nécessairement dans le rejet des débats des vingt-quatre pièces mentionnées au bordereau de l'intimée, sans rechercher si ces pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile, la cour d'appel a violé l'article 906, ensemble l'article 911 du code de procédure civile ; 2°/ en l'absence d'incident au sens de l'article 133 du code de procédure civile, les conclusions se bornant à alléguer un défaut de communication de pièces sont inopérantes ; qu'en rejetant ainsi des débats les pièces visées dans le bordereau de communication de la Matmut, aux motifs que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'une communication simultanée au dépôt de ses conclusions et que la sanction de ce manquement se trouvait nécessairement dans le rejet des débats des vingt-quatre pièces mentionnées au bordereau de l'intimée, sans relever l'existence d'un incident au sens de l'article 133 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé, ensemble, les article 903 et 133 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'intimée ne répliquait pas à la demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces qui n'avaient pas été communiquées simultanément avec ses conclusions, ni pour contester la réalité des faits ni pour contredire les conséquences juridiques qui en étaient tirées, qu'elle ne rapportait pas la preuve de la communication des pièces simultanée au dépôt des conclusions, la cour d'appel devant qui aucun incident de communication de pièces au sens de l'article 133 du code de procédure civile n'avait été soutenu, a pu rejeter des débats les pièces figurant au bordereau annexé aux conclusions de la Matmut ; D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la Matmut au paiement de la somme de 5 000 euros à Mme [Q], l'arrêt retient que, celle-ci ayant par une expertise contradictoire détaillée dans laquelle ont été impliqués les experts de l'assureur, fait la preuve de la réalité du vol dès le 2 novembre 2010, la Matmut a commis une faute à l'égard de son assurée en lui refusant le 2 septembre 2010 sa garantie après l'avoir admise et fait une proposition de paiement le 1er juin 2010 à hauteur de la somme aujourd'hui demandée et en maintenant son refus par courrier du 14 décembre 2010, obligeant l'assurée à poursuivre la mise en