Deuxième chambre civile, 17 mars 2016 — 14-21.747
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LI COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 419 FP-P+B Pourvoi n° C 14-21.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [K], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 avril 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Berry Touraine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Laurans, Cadiot, Savatier, Liénard, Mme Olivier, MM. Poirotte, Pimoulle, Mmes Vannier, Kermina, Burkel, Maunand, Martinel, conseillers, Mme Lazerges, MM. Adida-Canac, Hénon, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K], de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Berry Touraine, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, les articles L. 725-3 et L. 725-7, I, du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole du Berry Touraine (la caisse) a, le 27 juin 2002, fait signifier une contrainte à M. [K] pour le paiement de cotisations dues au titre des années 2000 et 2001 ; que le 17 juillet 2002, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à M. [K] ; que le 18 juin 2013, la caisse a fait signifier un second commandement aux fins de saisie-vente ; que M. [K] a saisi un juge de l'exécution afin de voir constater la prescription de la contrainte et prononcer la nullité de ce commandement ; Attendu que pour débouter M. [K] de ses demandes, l'arrêt, après avoir rappelé que selon l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime la contrainte emportait à défaut d'opposition du débiteur tous les effets d'un jugement, relève que M. [K] n'avait pas formé opposition à la contrainte litigieuse, émise et notifiée avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, et à laquelle était donc applicable la prescription trentenaire prévue par l'article 2262 du code civil dans sa version alors en vigueur ; qu'il indique que, depuis le 17 juin 2008, l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'exécution des titres exécutoires peut être poursuivie pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ; qu'il en déduit qu'il devait être fait application de l'article 2222 du code civil qui prévoit qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription et lorsque le premier délai n'est pas expiré, le nouveau délai prévu par la loi nouvelle court à compter du jour d'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et que la prescription trentenaire, qui avait commencé à courir le 27 juin 2002, n'étant pas acquise le 17 juin 2008, un nouveau délai de dix ans avait commencé à courir à cette date, le commandement ayant dès lors été valablement signifié le 18 juin 2013 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution de la contrainte qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 susvisé, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 725-7, I, susvisé, de sorte que la contrainte était soumise à cette dernière prescription applicable à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole du Berry Touraine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de proc