Deuxième chambre civile, 17 mars 2016 — 14-22.575

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 420 FP-P+B Pourvoi n° C 14-22.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 12 mars 2014 par le tribunal d'instance de Colmar (saisie des rémunérations), dans le litige l'opposant à M. [C] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Laurans, Cadiot, Savatier, Liénard, Mme Olivier, MM. Poirotte, Pimoulle, Mmes Vannier, Kermina, Burkel, Maunand, Martinel, conseillers, Mme Lazerges, MM. Adida-Canac, Hénon, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Colmar, 12 mars 2014), rendu en dernier ressort, que l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a fait délivrer à M. [G] trois contraintes signifiées respectivement les 21 juin 2000, 26 mai 2000 et 30 mars 2001 ; qu'à défaut de paiement, elle a signifié à l'intéressé un commandement à fin de saisie-vente le 24 mai 2013 puis présenté, le 15 octobre 2013, à un tribunal d'instance une requête en saisie des rémunérations de M. [G] ; Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement de déclarer irrecevable, comme prescrite, la requête en saisie des rémunérations alors, selon le moyen, que les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, qui a réduit la durée de la prescription de droit commun de trente à cinq ans, prévoient qu'elle s'applique aux délais de prescription qui ont commencé à courir à compter du jour de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il en résulte que le nouveau délai de prescription quinquennale de droit commun prévu par la loi du 17 juin 2008 n'a commencé à courir qu'à compter du 19 juin 2008, sans pouvoir être appliqué de manière rétroactive ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que les trois contraintes avaient été signifiées au cotisant respectivement les 21 juin 2000, 26 mai 2000 et 30 mars 2001 ; qu'en jugeant qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la prescription quinquennale de l'action en recouvrement était acquise pour ces trois contraintes, quand la prescription trentenaire de droit commun antérieurement applicable n'était pas acquise au 19 juin 2008, le tribunal a violé les dispositions de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et des articles 2222 et 2224 du code civil ; Mais attendu que l'exécution d'une contrainte qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que, relevant initialement de la prescription trentenaire, les contraintes litigieuses étaient soumises, à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à la prescription triennale susmentionnée ; qu'il en résulte que la prescription étant acquise antérieurement à la signification du commandement aux fins de saisie-vente du 24 mai 2013, la requête en saisie des rémunérations était irrecevable ; D'où il suit que par ce motif de pur droit, substitué d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son