Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-12.301
Textes visés
- Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005.
- Article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 325 F-D Pourvoi n° F 15-12.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'[Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Neris Loisirs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Neris loisirs a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 2], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Neris Loisirs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation (2e chambre civile, 19 septembre 2013, n° 12-22.736), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'[Localité 1], aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 2] (l'URSSAF), a notifié à la société Néris loisirs (la société), qui exploite un casino, plusieurs chefs de redressement ; qu'une contrainte lui ayant été signifiée le 3 février 2009, celle-ci a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir validé la contrainte litigieuse en ce qu'elle concernait les sommes réclamées au titre du redressement afférentes aux voituriers, contrôleurs d'identité, agents de sécurité et physionomistes, alors, selon le moyen : 1°/ que le personnel des casinos et cercles autorisés supportant des frais de représentation et de veillée doivent bénéficier de plein droit de la déduction forfaitaire spécifique selon le taux de 8 % au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2003, que leurs fonctions soient liées directement au jeu ou pas ; qu'en affirmant, pour valider le redressement que seuls les salariés affectés aux salles de jeux et aux services annexes réservés aux joueurs, exerçant leur activité dans des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux, pourraient bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique mais non l'ensemble du personnel susceptible de supporter des frais de veillée et de représentation, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 et l'arrêté du 14 mai 2007 ; 2°/ subsidiairement, que le personnel des casinos et cercles autorisés, par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique, sont ceux exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient, au moins pour partie, liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les contrôleurs aux entrées avaient pour mission d'accueillir et d'informer la clientèle, mais que la mission d'information de la clientèle apparaissant « tout à fait accessoire, ils ne pouvaient être considérés comme affectés aux salles de jeux ; qu'n écartant la déduction forfaitaire spécifique de cette catégorie de personnel en raison du caractère seulement accessoire de leur fonction d'information de la clientèle, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié ; » Mais attendu que les personnels des casinos et cercles autorisés par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigue