Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-12.800
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 327 F-D Pourvoi n° Y 15-12.800 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [Q], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cegelec défense et naval Sud-Est, venant aux lieu et place de la société Cegelec Sud-Est, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Q], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Cegelec défense et naval Sud-Est, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2014) que M. [Q], tuyauteur-monteur salarié de la société Cegelec Sud-Est depuis le 11 janvier 1999 ayant été victime, le 23 juillet 2009, d'un accident du travail a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen, que l'employeur commet une faute inexcusable ouvrant droit à une indemnisation complétant celle de la sécurité sociale, dès lors qu'il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'ayant constaté que le salarié, victime d'un premier accident du travail, avait été reconnu apte sous réserve de ne pas porter de charges lourdes, en jugeant que l'employeur n'avait pas commis de faute en l'affectant à une machine qui l'obligeait régulièrement à se baisser et à manipuler des tôles ou des chutes de tôles, ce qui avait provoqué un second accident, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir fait ressortir qu'ayant repris son activité le 10 mars 2008, après un précédent accident du travail et un acte de chirurgie, M. [Q] a été déclaré apte à son poste, le médecin du travail prévoyant uniquement la restriction suivante « pas de manutention lourde - à revoir dans trois mois » qu'il n'a pas réitérée dans ses avis d'aptitude ultérieurs des 9 juin puis 19 novembre 2008, retient qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats, en particulier d'un témoignage et des termes de la déclaration d'accident du travail, que le salarié s'était fait mal au dos en portant une charge lourde mais en se baissant pour ramasser une coupe de tôle ; Que des ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans encourir le grief du moyen ni violer l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, a pu déduire que le salarié ne rapportait pas la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [H] [Q] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société Cegelec Défense et naval Sud-est, venant aux droits de la Société Cegelec Sud-Est ; de sa demande de majoration de sa rente ; et, avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire, de sa demande de désignation d'un expert ; alors que le conseiller devant lequel l'affaire a été débattue doit participer