Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-15.457
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 329 F-D Pourvoi n° M 15-15.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [W], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2014), qu'ayant travaillé du 19 novembre 1974 au 26 novembre 1989 en qualité de mineur au sein des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, puis occupé un emploi salarié du 27 novembre 1989 au 23 juin 1998 au sein des sociétés Transmanche et Bouygues, M. [W], qui avait opté pour le maintien de son affiliation au régime de la sécurité sociale dans les mines et obtenu de ce dernier, à effet du 1er juillet 2000, une pension de vieillesse, a sollicité, le 7 octobre 2009, auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (la caisse) l'attribution d'une pension de retraite prenant en compte, en particulier, la période courant du 1er juillet 2000 au 31 août 2009 au cours de laquelle il avait perçu des allocations de chômage ; que la caisse lui ayant opposé un refus, M. [W] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que sont prises en considération pour l'ouverture des droits à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale les périodes pendants lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés de l'assurance chômage ; que le texte de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ne distingue pas selon le régime dont l'intéressé relevait avant de devenir chômeur indemnisé ; qu'en l'espèce, M. [W] avait été indemnisé au titre de l'assurance chômage du 24 juin 1998 au 31 décembre 2009 ; que s'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la période d'indemnisation antérieure au 30 juin 2000, période pour laquelle les cotisations au régime vieillesse avaient été, en vertu de dispositions spéciales, annulées et reversées en leur intégralité au régime spécial des mines, il y avait bien lieu, comme M. [W] le demandait, et comme les premiers juges l'avaient retenu, de valider au titre du régime général que la liquidation de ses droits au titre de l'assurance vieillesse, les périodes postérieures pendant lesquelles il avait valablement conservé la qualité de chômeur indemnisé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, applicable au litige, que la prise en considération, au titre de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, d'un revenu de remplacement mentionné par ce texte n'est ouverte qu'aux personnes ayant la qualité d'assuré de ce régime ; Et attendu que l'arrêt constate que M. [W], ayant choisi, comme le lui permettaient les dispositions de la loi de finances rectificative n° 73-1128 du 21 décembre 1973 et du décret n° 75-8 du 6 janvier 1975, de bénéficier du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, au titre duquel une pension de retraite lui est versée, n'était plus ressortissant du régime général de la sécurité sociale pour lequel aucune cotisation ne figurait plus dans le dernier état de son relevé de carrière ; Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la période de chômage indemnisé litigieuse ne pouvait être prise en compte pour la détermination des droits de M. [W] à une pension de retraite au titre du régime général ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du c