Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-13.593

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et L. 313-10, 6°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 335 F-D Pourvoi n° K 15-13.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales des Yvelines, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de Mme [B], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et L. 313-10, 6°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour leurs enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations qu'il énumère limitativement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [B], de nationalité canadienne, est entrée en France, le 27 juin 2010, avec ses deux enfants, [E] et [F], nés en 1999 et 2007, sous couvert d'un visa long séjour "famille accompagnante consulaire" ; que la caisse d'allocations familiales des Yvelines (la caisse) lui ayant refusé le bénéfice des prestations familiales au motif qu'elle ne produisait pas le certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Mme [B] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir ce dernier, l'arrêt constate que la situation des enfants [B] n'est envisagée par aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'il retient qu'en tant qu'enfants entrés régulièrement sur le territoire national avec leur mère et alors que leurs deux parents sont titulaires de la « carte bleue européenne », ils n'ont pas fait, et ne pouvaient pas faire l'objet du certificat médical, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; qu'il considère qu'il ne fait aucun sens, en refusant d'accorder le versement de prestations familiales, de traiter ainsi plus sévèrement des enfants au seul motif que leurs parents sont, précisément, titulaires d'un titre de séjour octroyant, en principe, plus de droits qu'un titre de séjour ordinaire ; Qu'en se fondant ainsi sur les dispositions du second texte susvisé qui n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la demande des prestations litigieuses, alors qu'elle constatait que Mme [B] ne justifiait pas, à cette même date, de l'une des situations mentionnées par le premier texte susvisé, la cour d'appel a violé ceux-ci ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales des Yvelines Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a enjoint