Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-13.047

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 53 du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 341 F-D Pourvoi n° S 15-13.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [O], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 53 du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ; Attendu, selon ce texte, que ne donnent pas droit aux avantages prévus par le régime d'assurance des marins, les affections qui permettent aux intéressés de bénéficier des dispositions concernant les assurances maladie et invalidité des assurances sociales à terre, les maladies et blessures couvertes par les accidents du travail à terre et les maladies professionnelles ; qu'il en résulte que l'assuré, reconnu invalide, ne peut percevoir la pension d'invalidité prévue à l'article 48 du même décret-loi que s'il ne bénéficie pas d'une pension d'invalidité servie par un régime d'assurances sociales autre que celui des marins ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exercé simultanément à temps partiel une activité de salarié dans le secteur privé et une activité de marin pêcheur, M. [O], devenu invalide de deuxième catégorie, a obtenu successivement, le 1er mai 2009, une pension d'invalidité de l'Établissement national des invalides de la marine (l'ENIM), puis le 1er juin 2009, une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale ; que l'ENIM ayant suspendu le versement de la pension et l'ayant mis en demeure de rembourser les arrérages versés depuis le 1er juin 2009, M. [O] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient notamment que l'article 53 sur lequel l'organisme fonde sa demande n'énonce aucune règle de non-cumul ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. [O] bénéficiait d'une pension d'invalidité du régime général de sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement national des invalides de la marine Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit nulle et non avenue la décision rendue par le directeur de l'Enim, d'avoir débouté l'Enim de l'intégralité de ses prétentions, et de l'avoir condamné à verser à M. [O] la somme de 6 342,28 euros retenue lors du paiement d'un rappel d'arrérages de pension de retraite ; Aux motifs que « l'article 50 du décret du 17 juin 1938 modifié, relatif à la réorganisation et l'unification des régimes d'assurance des marins prévoie le non-cumul de la pension d'invalidité de l'article 48 (PIM) avec une pension de la caisse de retraite des marins, mais ne prévoit, aucune autre exclusion ; que l'article 53 sur lequel l'organisme fonde sa demande qui énonce que "ne donnent pas droit aux avantages prévus par le présent décret les affections qui permettent aux intéressés de bénéficier des dispositions concernant