Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-13.825
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 342 F-D Pourvoi n° N 15-13.825 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [U], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 16 juin 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans le litige l'opposant à la caisse du régime social des indépendants (RSI) Auvergne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [U], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse RSI Auvergne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 16 juin 2014), rendu en dernier ressort, et les productions, que M. [U] a formé opposition à plusieurs contraintes décernées par la caisse du régime social des indépendants Auvergne (la caisse) pour le paiement de cotisations dues au titre du troisième trimestre de l'année 2011 ; Attendu qu'il fait grief au jugement de rejeter ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, M. [U] réclamait des dommages-intérêts eu égard au dysfonctionnement des services de la caisse et aux informations contradictoires qu'il lui a communiquées sur les cotisations dues ; qu'il en justifiait notamment par la production d'une lettre adressée par la caisse le 3 avril 2012 dans laquelle l'organisme social indiquait qu'« en raison de problèmes techniques rencontrés depuis juin 2011, [votre dossier] n'a pas pu être traité dans les délais habituels » et par une plaquette dans laquelle la caisse indiquait que la « réforme [de l'interlocuteur unique mise en place en 2008] a toutefois produit, pour certains usagers de la caisse, des dysfonctionnements dans la gestion de leurs dossiers » ; qu'en outre, les informations contenues dans le courrier du 3 avril 2012 contredisaient celles contenues dans celui du 24 septembre 2012, dont le tribunal a rappelé les termes ; qu'en déboutant l'assuré de sa demande de dommages-intérêts parce que la caisse l'aurait instruit de sa situation personnelle par divers courriers, sans examiner ni la lettre du 3 avril 2012, ni la plaquette de la caisse intitulée « Nos engagements de service pour 2012 », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui n'étaient pas tenus de s'expliquer sur ceux qu'ils écartaient ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ainsi que sur la première branche du second moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé les contraintes litigieuses du 12 mai 2011 pour 756 €, du 13 juin 2012 pour 456 € et du 13 mars 2013 pour 458 €, le tout sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui courront à compter des mises en demeure et des frais de signification et d'AVOIR rejeté la demande de M. [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il résulte des circonstances de la