Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-16.204

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 351-2 du code de la sécurité sociale et L. 980-3, alinéa 3, devenu.
  • Article L. 6342-3, alinéa 3, du code du travail.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 344 F-D Pourvoi n° Y 15-16.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches : Vu les articles L. 351-2 du code de la sécurité sociale et L. 980-3, alinéa 3, devenu l'article L. 6342-3, alinéa 3, du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension de retraite, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; qu'aux termes du second, lorsque les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle continue sont rémunérées par l'État, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge et calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la caisse) lui ayant refusé, par décision du 11 septembre 2012, la validation au titre de l'assurance vieillesse de quatre trimestres d'activité pour chacune des années 1976 et 1978, Mme [T] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir le recours au titre de l'année 1978, l'arrêt, après avoir énoncé que le montant du salaire permettant de valider un trimestre était pour l'année 1978 de 2 012 francs, retient que l'intéressée a exercé le même emploi au cours de l'année, en qualité de stagiaire, puis en qualité de salariée, et a perçu un total de rémunérations de 13 352,13 francs, soit une somme supérieure à 2 012 francs pour chacun des quatre trimestres ; que le stagiaire ne doit pas être pénalisé par les réductions de cotisations que s'autorisait l'Etat ; Qu'en statuant ainsi, alors que les droits à pension ne peuvent être ouverts qu'à concurrence du montant forfaitaire des cotisations de retraite afférentes au stage versées par l'Etat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'année 1978 et à l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [T] à payer à la la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Mme [T] justifiait de quatre trimestres validés pour l'année 1978 et d'AVOIR condamné la Carsat à verser à Mme [T] une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les articles L351-1, L351-1 et R351-1 du code de la sécurité sociale définissent les critèr