Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 14-23.484
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 345 F-D Pourvoi n° R 14-23.484 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K] [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accident du travail, maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de [Localité 1], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 22 mai 2014), que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a reconnu à M. [Y], victime, le 1er juin 2006, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à la date de consolidation au 21 mars 2008 ; que contestant cette décision, M. [Y] a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ; Attendu que M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter celui-ci, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le litige entre les parties avait pour objet la contestation, par M. [Y], de la décision de la caisse primaire centrale de [Localité 1] en date du 2 avril 2008 fixant à 5 % son taux d'incapacité au 21 mars 2008 ; que si une expertise avait ultérieurement modifié la date de consolidation en la reportant au 15 octobre, « aucune nouvelle notification de taux d'incapacité permanente partielle n'avait été notifiée à l'assuré suite à la modification de la date de consolidation » ; qu'en évaluant cependant le taux d'incapacité à la date du 15 octobre 2008 quand aucune décision fixant à cette date le taux d'incapacité de M. [Y] n'avait été prise par la caisse primaire centrale de [Localité 1], ni déférée à son contrôle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à l'issue de l'expertise technique ordonnée en cas de contestation de l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail, et notamment en cas de contestation de la date de la consolidation ou du taux d'incapacité permanente, la caisse doit prendre une décision et la notifier au malade ou à la victime dans un délai maximum de quinze jours suivant le dépôt des conclusions de l'expert ; qu'en l'absence de décision, le juge du contentieux technique ne peut se substituer à la caisse pour fixer ce taux ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aucune décision fixant son taux d'incapacité à la date de consolidation du 15 octobre 2008 n'a été notifiée à M. [Y] à la suite de l'expertise du docteur [S] retenant cette date de consolidation de ses blessures ; qu'en décidant cependant « … que les séquelles de l'accident du travail du 1er juin 2006 dont a été victime M. [Y] justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 5 % à la date de consolidation du 15 octobre 2008 », la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles L. 141-1, L. 434-1, L. 434-2, R. 141-1, R. 141-5 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la date de consolidation initialement fixée au 21 mars 2008 a été reportée au 15 octobre 2008, à la suite d'une expertise médicale réalisée en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il retient, en se référant aux conclusions du médecin consultant désigné, que M. [Y] présente, à cette date, une limitation modérée de la flexion du genou