Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-14.156

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 347 F-D Pourvoi n° X 15-14.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Thales Electron Devices, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1] et ayant un établissement secondaire [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Thales Electron Devices, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 14 janvier 2015), que la société Thales Electron Devices (la société) a contesté l'inscription au compte employeur de l'établissement de Moirans des dépenses afférentes à la prise en charge, à compter du 16 septembre 2010, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [B], salariée, de 1958 à 1976, sur le site de [Localité 2], ainsi que le taux de cotisation en résultant pour l'année 2013 ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours la juridiction tarifaire ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'inscription au compte spécial des frais relatifs à la maladie professionnelle de Mme [B], alors, selon le moyen : 1°/ que les cotisations d'accident du travail sont fixées par établissement, de telle sorte qu'en cas de fermeture de l'établissement dans lequel a été contractée la maladie professionnelle, les dépenses liées à la prise en charge de cette affection doivent être inscrites au compte spécial et ne peuvent aucunement être prises en compte pour le calcul de la valeur du risque de l'un des établissements dépendant de la même entreprise ; qu'au cas présent, il était établi que Mme [B] avait uniquement été exposée au risque au sein de l'établissement de [Localité 2] qui avait fermé en 1998 ; qu'en imputant les dépenses relatives à la maladie contractée au sein de cet établissement sur le compte employeur de l'établissement de [Localité 1] au motif que les deux établissements possédaient le même code risque, exerçait une activité comparable et que l'établissement de Moiraans avait repris soixante-quatre des quatre-vingt neuf salariés de l'établissement de [Localité 2], la Cour nationale a violé les articles D. 242-6-1, D. 242-6-3 et D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2, 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience la société Thales Electron Devices faisait valoir, d'une part, que l'établissement de [Localité 2] avait été définitivement fermé et, d'autre part, que l'activité de cet établissement avait cessé sans qu'aucun autre établissement de l'entreprise ne l'ait reprise ; qu'elle avait ajouté pour étayer son propos que l'usine de [Localité 1] a été construite en 1985-1986 et que le site de [Localité 2] a été fermé le 30 juin 1998 et souligné que le procès-verbal du conseil d'administration en date du 15 novembre 1996 fait mention de la seule activité qui a été transférée vers les établissements de [Localité 3] et de [Localité 1], les autres activités ayant cessé avant le transfert ; qu'en considérant néanmoins que « la société Thales Electron Devices ne conteste pas que son établissement de [Localité 1] est le successeur de l'établissement de [Localité 2]», la Cour nationale a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments produits aux débats ; que le procès-verbal du conseil d'administration en date du 15 novembre 1996 précisait les raisons de la fermeture du site de [Localité 2] e