Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-12.308
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 349 F-D Pourvoi n° P 15-12.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société l'Information dentaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, [Adresse 5], 2°/ à M. [W] [G], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à l'association AGESSA, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ au ministre chargé des affaires de sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société l'Information dentaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société l'Information dentaire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2008, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé, le 21 octobre 2008, à la société l'information dentaire (la société) une lettre d'observations lui enjoignant, en particulier, de procéder pour l'avenir à l'affiliation au régime général de M. [G], rédacteur en chef de la revue qu'elle édite, et à l'intégration des rémunérations versées à ce dernier dans l'assiette de ses cotisations et contributions sociales ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier , alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un lien de subordination caractéristique du contrat de travail justifiant l'affiliation au régime général de la sécurité sociale doit être établi par l'examen des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en excluant l'exercice en toute indépendance de l'activité d'auteur du collaborateur au sein de la revue et en retenant l'existence d'un lien de subordination, tout en se fondant uniquement sur la mention dans l'ours de la qualité de rédacteur en chef de l'intéressé et sur les activités que supposait l'exercice d'une telle fonction, sans rechercher les conditions de fait dans lesquelles il avait réellement accompli son activité au sein de la revue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que ni le caractère régulier de l'activité d'auteur dans une revue d'édition ni la nature forfaitaire de la rémunération versée en contrepartie ne sont susceptibles d'établir l'existence d'un lien de subordination ; qu'en retenant de telles circonstances pour déclarer que le collaborateur de la revue devait être affilié au régime général des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que M. [G] apparaît dans l'ours de la revue comme rédacteur en chef; que pendant la période, objet du contrôle, il n'est justifié d'aucune contribution rédactionnelle de celui-ci à la revue ; qu'aucun contrat de cession de droit d'auteur n'a été conclu ; que les factures émises par la société rémunéraient son activité de « contribution éditoriale » au sein de la revue ; que la société a reconnu dans ses écritures que M. [G] est chargé de fédérer les auteurs autour de la revue et de veiller au contenu de la revue spécialisée en odontologie, compte-tenu de l'absence de spécialisation du directeur de la publication ; que cette fonction correspond à celle de rédacteur en chef dont la mission est d'animer et de superviser une équipe de rédacteurs, de coordonner leurs interventions en relisant et réécrivant le cas échéant les articles proposés, d'assurer le lien avec la direction, de veiller au respect de la ligne éditoriale de la publication et le ca