Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-13.404

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 350 F-D Pourvoi n° E 15-13.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [B], domicilié société [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse du régime social des indépendants (RSI) des professions libérales d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la réunion des assureurs maladies (RAM) section libéraux, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié Direction de la sécurité sociale, [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [B], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse du régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2015), que la caisse du régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France (la caisse) a décerné une contrainte à M. [B], avocat de nationalité britannique exerçant son activité en France, en paiement des cotisations d'assurance maladie et maternité dues pour l'année 1999 sur la quote-part de bénéfices que celui-ci avait perçue de la part du siège d'un partnership de droit anglais dont il est membre ; que l'intéressé a saisi d'une opposition une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. [B] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que pour procéder à la qualification d'une institution étrangère au regard de la loi du for, le juge doit en déterminer l'objet et la teneur au regard de la loi étrangère ; qu'en affirmant que les revenus perçus par M. [B] provenant du Partnership basé à [Localité 1] lui avaient été distribués en raison de ses attributions professionnelles d'avocat associé au sein de ce cabinet, avaient un rapport avec l'exercice de son activité professionnelle et n'avaient pas de cause étrangère à cette activité sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si, au regard de la législation anglaise régissant cette institution inconnue du droit français qu'est le Partnership, les revenus qui en provenaient n'étaient pas étrangers à toute activité et n'étaient pas distribués au prorata des droits respectifs des associés dans le capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ; 2°/ que, une personne ne peut être considérée comme exerçant une activité non salariée dans un pays de l'Union européenne qu'à la condition que cette activité soit considérée comme telle par la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle est exercée ; qu'en faisant néanmoins application de l'article 14 quinquies 1 du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [B] pouvait être considéré comme exerçant une activité non salariée en Grande-Bretagne, alors même que, selon le droit anglais, il n'exerçait pas d'activité non salariée en Angleterre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 bis 2 et 14 quinquies 1 du règlement précité ; 3°/ que, le règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 ménage aux Etats membres la possibilité de ne pas soumettre à leur législation sociale les revenus d'activité exercés à l'étranger ; qu'en affirmant qu'en application de l'article 14 quinquies 1 de ce règlement, les intéressés doivent être traités par la législation de l'Etat de résidence comme s'ils exerçaient l'ensemble de leurs activités professionnelles sur le territoire de l'Etat de résidence, bien que ce règlement ait ménagé au législateur français la possibilité de limiter l'application de la loi française aux activités exercées sur le territoire national, la cour d'appel a violé le règlement précité et particulièrement son article 14 quinquies ; 4°/ que, les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles sont assises sur les revenus professionnels non-salariés perçus en contrepartie d'une activité exercée en France ; qu'en s'abstenan