Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-12.506
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 351 F-D Pourvoi n° D 15-12.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Sodaïc sécurité, société par actions simplifiée, 2°/ la société Sodaïc, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], contre le jugement rendu le 2 décembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Sodaïc sécurité et de la société Sodaïc, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 2 décembre 2014), rendu en dernier ressort, que la société Sodaïc sécurité (la société) ayant procédé à la télédéclaration des cotisations et contributions afférentes au mois de novembre 2013, sans s'acquitter ensuite du montant de celles-ci, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF ) lui a notifié une mise en demeure que la société a contestée, le 13 décembre 2013, devant la commission de recours amiable de l'organisme ; que l'URSSAF lui ayant fait signifier, le 9 janvier 2014, une contrainte, la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale et saisi celle-ci d'un recours contre le rejet, le 24 février 2014, de sa réclamation amiable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter ses recours et de valider la contrainte, alors, selon le moyen, qu'une contrainte ne peut être décernée que si la mise en demeure est restée sans effet un mois après sa notification ; que la saisine de la commission de recours amiable fait obstacle à la délivrance du titre exécutoire que constitue la contrainte ; qu'en décidant le contraire et en privant ainsi le cotisant de son droit à voir sa contestation examinée amiablement avant que l'URSSAF procède par voie de contrainte au recouvrement des cotisations, le tribunal a violé les articles R. 142-1, R. 133-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable ; Qu'ainsi, le tribunal a exactement décidé que la saisine par la société de la commission de recours amiable de l'URSSAF ne faisait pas obstacle à ce que celle-ci décerne, avant le rejet de la réclamation, la contrainte litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable et dont les mentions lui permettent d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que ne satisfait pas à ces exigences la mise en demeure qui se borne à indiquer comme motif de mise en recouvrement « absence de versement » ; qu'en se bornant à énoncer que la mise en demeure était suffisamment motivée par la mention « insuffisance de versement », aux motifs inopérants que la mise en demeure avait été établie sur la base des revenus communiqués par la société déduction faite des versements effectués, sans expliquer en quoi de telles mentions permettaient au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le jugement relève que la mise en demeure est suffisamment motivée par la mention « insuffisance de versement » ; qu'il n'est pas