Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-15.412
Textes visés
- Article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 352 F-D Pourvoi n° N 15-15.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société GEI maintenance, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société GEI maintenance, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette de cotisations de la société GEI maintenance (la société) les rémunérations versées à deux salariés nouvellement embauchés pour lesquels celle-ci avait appliqué l'exonération de cotisations patronales relative aux zones franches urbaines (ZFU) ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour faire droit à ce dernier, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la consultation du site officiel de l'administration nationale compétente a permis à la société de vérifier la présence du « [Adresse 3] » au sein du périmètre rue par rue divulguée par voie numérique au sujet de la ZRU [Localité 1], [Localité 3], au-delà de sa présence sur l'annexe 21 du décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996 rectifié par le décret n° 97-1323 du 31 décembre 1997 consacrée à la ville de [Localité 2] ; qu'à la lecture de la notice d'accompagnement de la déclaration d'embauche, il est indiqué que « pour toute précision sur la situation de l'entreprise et de ses salariés, il convient de contacter soit l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales, soit la DDTEPF ou encore de se référer à la liste et les plans des 85 ZFU disponibles sur le site internet de la DIV » ; que sur la carte et sur les rues du périmètre du quartier, il est indiqué que le [Adresse 3] où étaient domiciliés M. [B] et par la suite Mme [F], était classé en ZRU sans aucune autre précision, notamment quant au numéro de la rue ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'embauche des intéressés répondaient aux conditions posées par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société GEI maintenance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fait droit à la contestation portant sur le point 1 de la décision notifiée le