Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-11.411

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 353 F-D Pourvoi n° P 15-11.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Grand casino de Lyon Le Pharaon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Grand casino de Lyon Le Pharaon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 novembre 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié à la société Grand casino de Lyon Le Pharaon (la société) un redressement résultant notamment de la remise en cause de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels propre à certains personnels des casinos et établissements de jeux ; qu'une mise en demeure lui ayant été adressée au titre de l'année 2006, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter partiellement ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions litigieuses, qui régissent le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique aux personnels des casinos exerçant effectivement leur activité dans des locaux spéciaux, distincts ou séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs, n'exigent pas que les salariés intéressés soient affectés en permanence et exclusivement aux activités de casino et services annexes ; qu'ainsi le salarié peut exercer partiellement son activité dans les salles de jeux ; qu'ayant relevé que l'inspecteur de l'URSSAF a constaté que les secrétaires aux entrées, le responsable de sécurité et ses adjoints exercent la plupart du temps leur activité à l'entrée du casino, et que les responsables coffres exercent une activité de surveillance au niveau des caisses et des coffres qui s'accomplit notamment dans la salle des coffres non ouverte à la clientèle, la cour d'appel qui subordonne le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour les membres du personnel du casino à l'exercice d'une activité exclusivement réservée aux joueurs, a ajouté une condition aux dispositions légales qu'elles ne prévoient pas et elle a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 novembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts ; 2°/ que les dispositions litigieuses, qui régissent le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique aux personnels des casinos exerçant effectivement leur activité dans des locaux spéciaux, distincts ou séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs, n'exigent pas que les salariés intéressés soient affectés en permanence et exclusivement aux activités de casino et services annexes ; qu'ainsi le salarié peut exercer partiellement son activité dans les salles de jeux ; qu'ayant relevé que l'inspecteur de l'URSSAF a constaté que les secrétaires aux entrées, le responsable de sécurité et ses adjoints exercent la plus part du temps leur activité à l'entrée du casino, et que les responsables coffres exercent une activité de surveillance au niveau des caisses et des coffres qui s'accomplit notamment dans la salle des coffres non ouvertes à la clientèle, sans préciser d'où il résultait que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour les membres du personnel du casino était soumis à l'exercice d'une activité exclusivement réservée aux joueurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision