Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-13.479

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 354 F-D Pourvoi n° M 15-13.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Eiffage construction Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Eiffage construction Nord, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2014), que salarié de la société Eiffage construction Nord (la société) en qualité de cimentier finisseur, M. [R] a déclaré en octobre 2009 être victime de tendinopathies de la coiffe des rotateurs des deux épaules, affections prises en charge par deux décisions distinctes de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (la caisse) au titre du tableau n° 57 des maladie professionnelles ; que contestant l'opposabilité de ces décisions, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours alors, selon le moyen, que la caisse doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en matière de maladie professionnelle, la caisse, tenue de vérifier que la maladie déclarée est bien désignée par un tableau de maladie professionnelle, doit recueillir l'avis de son médecin conseil avant de prendre sa décision concernant la prise en charge ; que cet avis constitue un élément susceptible de lui faire grief devant figurer au dossier constitué par la caisse et mis à disposition de l'employeur ; qu'il incombe à la caisse, débitrice de l'obligation d'information de rapporter la preuve qu'elle avait recueilli l'avis de son médecin conseil et fait figurer cet avis au dossier mis à la disposition de l'employeur venu le consulter ; qu'au cas présent, la société avait, le 7 avril 2011, envoyé un représentant dans les locaux de la caisse afin de consulter deux dossiers instruits par la caisse concernant deux maladies distinctes déclarées par M. [R], l'une concernant l'épaule droite, l'autre l'épaule gauche ; qu'elle exposait que le dossier mis à sa disposition par la caisse ne comportait que des pièces relatives à l'affection de l'épaule gauche et ne comportait pas le colloque médico-administratif et l'avis du médecin-conseil relatifs à l'affection de l'épaule droite déclarée par le salarié ; qu'en déboutant la société de sa demande d'inopposabilité au motif que le document signé par le représentant de l'employeur mentionne que celui-ci a pu consulter « le colloque médico-administratif » et « la fiche de liaison entre le contrôle médical et les services administratifs », sans rechercher à quel dossier correspondait ce document et si la caisse établissait, en présence de deux dossiers distincts, avoir mis à la disposition de l'employeur les colloques médico-administratifs et les avis du médecin conseil relatifs à chacune des deux maladies déclarées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'employeur ne pouvait pas se méprendre sur l'objet précis de la double instruction menée par la caisse et particulièrement sur l'objet de l'instruction diligentée sous le numéro 091021592 ; qu'en effet, postérieurement à la transmission de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse l'a informé, pour chacun des deux dossiers d'instruction, d'un délai complémentaire d'instruction le 2 février 2010 et de la clôture de l'instruction le 19 mars 2010, par