Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-11.169
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 357 F-D Pourvoi n° A 15-11.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Sefama international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Sefama international (la société) portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes, a notifié un redressement portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations d'une partie des sommes versées à titre d'indemnité transactionnelle à la suite d'un licenciement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que la transaction ne contenait aucun accord des parties sur le motif du licenciement et, au contraire, prenait acte de leur désaccord ; qu'aussi, dans la mesure où l'employeur n'avait pas renoncé à sa position selon laquelle le licenciement reposait sur une faute grave, il ne pouvait être considéré que l'indemnité avait englobé pour leur totalité le salaire correspondant à la période de mise à pied, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; qu'il ne pouvait pas plus être supposé que l'indemnité avait englobé pour partie les éléments de salaire précités puisque la transaction n'avait pas porté sur les causes de la rupture ; que l'indemnité était expressément versée en réparation du préjudice tant personnel que professionnel résultant de la rupture des relations de travail ; qu'une somme réparant un préjudice s'analyse en des dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le caractère exclusivement indemnitaire des sommes versées en exécution de la transaction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Sefama international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Rhône-Alpes IL EST REPROCHÉ A L'ARRET ATTAQUÉ D'AVOIR annulé le redressement opéré par l'URSSAF Rhône-Alpes sur l'assiette des cotisations dues par la société SEFAMA International au titre de l'indemnité transactionnelle versée à [G] [Q] consécutivement à la rupture de son contrat de travail AUX MOTIFS QUE les parties admettaient que, dans la limite d'un plafond, les indemnités transactionnelles étaient exclues de l'assiette des cotisations sociales à la condition qu'elles aient uniquement le caractère de dommages et intérêts et qu'elles ne comportent pas d'éléments de salaire ; qu'était en litige le point de savoir si la transact