Deuxième chambre civile, 10 mars 2016 — 15-12.747

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 363 F-D Pourvoi n° R 15-12.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accident du travail, maladie professionnelle), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Travaux agricoles Thierry Martin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à Mme [V] [D], domiciliée [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Travaux agricoles Thierry Martin, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Manpower France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 décembre 2014), que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé, le 23 décembre 2009, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain au bénéfice de M. [R], victime, le 13 septembre 2007, d'un accident du travail, la société Manpower France (l'employeur) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de la caisse et de dire que les séquelles de l'accident du travail de M. [R] justifie l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 15 % au 31 août 2007, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 141-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente au médecin consultant de la CNITAAT ainsi qu'à celui mandaté par l'employeur ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, ce rapport doit comprendre l'ensemble des éléments d'appréciation sur lesquels le médecin conseil s'est fondé, c'est-à-dire, notamment, les différents certificats médicaux, et les examens médicaux réalisés par la caisse ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir que l'ensemble des pièces médicales sur lesquelles l'avis du médecin conseil était fondé n'avaient pas été communiquées par la caisse ; que le médecin consultant désigné par la CNITAAT avait expressément validé le taux d'IPP attribué par la caisse « sous réserve de la communication des pièces », confirmant ainsi qu'il n'avait pas été récipiendaire des éléments médicaux détenus par la caisse ; qu'en confirmant néanmoins le taux d'incapacité alloué par l'organisme social, sans rechercher si la caisse avait adressé l'ensemble des pièces médicales ayant fondé l'avis de son médecin- conseil, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que sous couvert d'un défaut de base légale au regard des articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la Cour nationale, d'une part, de ce qu'il avait été satisfait par le médecin-conseil aux exigences des dispositions susmentionnées, d'autre part, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle et, notamment, l'avis du médecin consultant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, annexé, pris en ses deux premières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manpower France aux dépens ; Vu